{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-10-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-576_2000-10-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1482&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5add586f11cc1f070777e4c0df1805a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.576", "INT.2000.158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action de deux membres d'un consortium tendant à la réparation d'un dommage rejetée faute de légitimation active des demandeurs et en raison du principe de l'unité de la liquidation de la société simple"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:03:31", "Checksum": "889e52f532cd0ff390e6cbe41045f455", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)\nRegeste:\nAction de deux membres d'un consortium tendant à la réparation d'un dommage rejetée faute de légitimation active des demandeurs et en raison du principe de l'unité de la liquidation de la société simple\n\n\nS'agissant des travaux qui ont dû être entrepris à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif concernant les contrecœurs de certaines fenêtres et la lucarne sur un pan de toit, les demandeurs n'ont pas établi leur coût. Ils se réfèrent à des estimations qui ne sauraient être prises en considération, les défendeurs déclarant que ces travaux ont été de peu d'importance.\nS'agissant des factures de l'entreprise Z. SA, il convient de relever que le montant de 750'000 francs allégué par les demandeurs a été articulé par une personne qui s'est fondée uniquement sur les plans qui lui ont été montrés par les demandeurs et les dires de ces derniers. Dans ces conditions, il est évident qu'il y a lieu de préférer l'estimation de l'expert qui considère que le montant des travaux effectués par l'entreprise Z. SA s'élève à 950'545.90 francs sur la base des métrés effectués. L'expert précise que ce montant ne doit pas être pris comme un chiffre absolu, mais qu'il correspond à plus ou moins 2 à 3 % à la réalité (D.54 point 2.22). Il ressort du complément d'expertise qu'aucun expert ne pourrait donner des chiffres précis à cet égard ce qui devrait être évident pour des professionnels du bâtiment tels que les demandeurs (D.68 point 1.2). Comme le montant des travaux admis a finalement été de 1'040'000 francs, et vu l'impossibilité de reconstituer exactement ce qui a été fait, il n'apparaît pas que le montant payé soit manifestement excessif. Certes, il aurait été préférable que la direction des travaux signe journellement les bons de régie et qu'elle demande à l'entreprise Z. SA avant le début de l'exécution une série de prix pour les principaux travaux mis en œuvre. En cours de chantier, il aurait pu être procédé à des métrés et les prix unitaires fixés auparavant appliqués (D.54 point 2.22). La manière de procéder choisie tient cependant au fait que les divers membres du consortium se faisaient confiance à l'époque et chacun des associés pouvait penser que les autres apporteraient aux affaires de la société la diligence et les soins consacrés habituellement à leurs propres affaires (art.538 al.1 CO). Au demeurant, s'il avait été procédé tel que le préconise l'expert, on ignore si le montant admis aurait été inférieur et si oui de beaucoup.\nLes demandeurs, dans leurs conclusions en cause, font également valoir que l'ancien propriétaire aurait reçu 35'000 francs pour des travaux pour le moins douteux et qu'il aurait été payé pour 101'000 francs de travaux préparatoires sans aucune justification. En l'absence de tout allégué à ce sujet dans la demande et la réplique, ces montants ne sauraient leur être alloués.\nS'agissant du rendement locatif, il est établi qu'il n'a pas été ce qu'escomptaient les membres du consortium. Il n'est pas établi cependant que cette circonstance serait due à l'activité de B. et de E. SA. Les démarches entreprises pour la location semblent avoir été correctes selon l'expert C. (D.54, p.4). Il aurait par ailleurs vraisemblablement été possible de tirer un meilleur profit de l'immeuble en baissant les loyers selon les conseils des gérances, qui n'ont pas été suivis par les propriétaires (D.54, expertise C., p.4).\nDu reste, à titre de perte de rendement locatif, les demandeurs ne réclament que 25'000 francs (allégué 14) et n'ont pas chiffré le montant perdu en raison de la création du parking souterrain (allégué 10). Au demeurant, si les loyers indiqués par E. SA (D.8/5) étaient surfaits, les demandeurs, professionnels du bâtiment, devaient s'en rendre compte. La procédure d'administration des preuves n'a pas porté sur la manière dont ces loyers avaient été estimés et, ni dans leur demande, ni dans leur réplique, les demandeurs n'ont allégué que, ce faisant, E. SA ou B. aurait commis une faute professionnelle.\nEnfin, s'agissant des factures des demandeurs, la procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que les défendeurs ont créé des décomptes fictifs qui leur causeraient préjudice.\n6. Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, pour ne pas dire téméraire en tant qu'elle est dirigée contre F., la demande doit être rejetée.\nLes demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux frais et dépens de la cause.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne les demandeurs solidairement aux frais de la cause arrêtés à 37'176.20 francs et avancés comme suit :\n- frais avancés par les demandeurs Fr. 25'774.50\n- frais avancés par l'Etat pour le demandeur M. Fr. 10'282.00\n- frais avancés par le défendeur B. Fr. 132.50\n- frais avancés par la défenderesse E. SA Fr. 987.20\nTotal Fr. 37'176.20\n3. Condamne les demandeurs solidairement à verser aux défendeurs une indemnité globale de dépens de 30'000 francs."}