{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-10-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-576_2000-10-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1482&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5add586f11cc1f070777e4c0df1805a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.576", "INT.2000.158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action de deux membres d'un consortium tendant à la réparation d'un dommage rejetée faute de légitimation active des demandeurs et en raison du principe de l'unité de la liquidation de la société simple"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:03:31", "Checksum": "889e52f532cd0ff390e6cbe41045f455", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)\nRegeste:\nAction de deux membres d'un consortium tendant à la réparation d'un dommage rejetée faute de légitimation active des demandeurs et en raison du principe de l'unité de la liquidation de la société simple\n\n\nQuant à F., il allègue qu'il a uniquement vérifié la conformité et la signature des plans déposés par le consortium le 28 mars 1991 par le biais de E. SA et B. après que le service des constructions de la Ville de La Chaux-de-Fonds avait fait arrêter les travaux en raison du non-respect sur certains points des plans sanctionnés en avril 1990. Il apparaît également comme un auxiliaire de B. et il n'a commis aucune faute professionnelle ou acte illicite. Au surplus, les demandeurs n'établissent pas avoir subi un dommage qui serait imputable à son activité.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande, fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\n2. Il s'agit d'examiner en premier lieu la légitimation active des demandeurs. Ces derniers formaient avec le défendeur B. et d'autres personnes physiques ou morale un consortium d'entrepreneurs qui est une société simple au sens des articles 530 ss CO (Gauch, adaptation française Carron, Le contrat d'entreprise, Schulthess, 1999, n.243 ss).\nAux termes de l'article 544 CO, les associés sont propriétaires en main commune des créances de la société simple envers les tiers. Ils forment une consorité nécessaire sur le plan actif en vertu du droit fédéral. Autrement dit, ils n'ont la légitimation active pour faire valoir des créances concernant la société que pour autant qu'ils agissent conjointement (SJ 1997, p.401 cons.3 et les références citées; Schaad, La consorité en procédure civile, thèse, Neuchâtel, 1993, p.363-364 et les références citées, en particulier RVJ 1979, p.126).\nEn l'occurrence, les demandeurs s'en prennent à un ancien associé, lui reprochant un manque de diligence dans l'exécution du contrat qui lui avait été confié, qu'ils qualifient de mandat, à la société chargée de la direction des travaux effectués dans l'immeuble propriété du consortium et à l'architecte signataire de plans pour l'obtention d'une sanction relative audit immeuble. Ce faisant, ils font valoir des droits de la société simple, ce qu'ils ne peuvent faire seuls. En l'espèce, ils ne se sont pas fait céder les droits de la société et ne le prétendent du reste pas. Leur demande est dès lors mal fondée pour cette raison déjà.\n3. Par ailleurs, le principe de l'unité de la liquidation de la société simple fait aussi obstacle à l'admission de la demande. En vertu de ce principe, le règlement des comptes doit englober toutes les affaires sujettes à liquidation. Aucun associé ne saurait exiger la liquidation séparée de certaines affaires et faire valoir de ce chef des prétentions distinctes (ATF 116 II 316, JT 1991 I 54; Siegwart, n.4 ad art.548, 549, 550 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p.728 et les références citées). Or, en l'espèce, le procès intenté par les demandeurs tend précisément à la liquidation séparée de certaines affaires.\n4. Il convient d'ajouter encore, s'agissant du défendeur F., que l'administration des preuves a démontré que son activité en tant qu'architecte avait consisté à vérifier les plans établis par B. et à les signer, ce dernier ne pouvant pas le faire (D.17, 18, 19, 20, 76, 77, 78). Il s'est ainsi vu confier un contrat d'entreprise (Gauch, op.cit., n.47 ss). La procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que les plans signés de F. aient été entachés de défauts ou que leur auteur n'ait pas fait preuve de la diligence requise. Si des problèmes ont surgi, ce n'est pas en raison de son travail, mais parce que les travaux effectués dans l'immeuble à La Chaux-de-Fonds ne correspondaient pas aux plans sanctionnés par la commune établis par les bureaux d'architecture H. . F., n'étant pas responsable de la direction des travaux, ne s'étant pas rendu sur le chantier, ne porte aucune responsabilité à cet égard. La demande, en tant qu'elle est dirigée contre lui, est aussi mal fondée pour ce motif.\n5. A supposer que les demandeurs aient la légitimation active contre E. SA et B., la demande devrait aussi être rejetée pour les raisons qui suivent.\nIl y a lieu de relever tout d'abord que les demandeurs, dans leurs conclusions en cause, ont changé leur motivation et la manière de calculer leur dommage. En particulier, ils prétendent que les honoraires des défendeurs sont trop élevés. En l'absence de tout allégué à ce sujet dans la demande ou dans la réplique, cette prétention ne saurait leur être allouée (art.296 litt.a CPC).\nQuant à la création du parking souterrain, les demandeurs ne sauraient sérieusement prétendre qu'elle a été faite contre leur gré et qu'il avait été décidé que ce parking se construirait lorsque la situation de la location s'en ferait sentir. Il aurait vraisemblablement été beaucoup plus onéreux de le construire après coup. Au demeurant, la création de ce parking était une exigence de la commune de La Chaux-de-Fonds qui n'aurait en particulier pas donné son accord à la création de places de parc en surface et était prévue dès le départ (expertise, D.54 point 2.1 à 2.4; 8/5).\nS'agissant du magasin qui a été construit, on ne voit non plus quelle erreur professionnelle aurait été commise, si ce n'est qu'il n'était pas prévu sur les plans mais cela n'a pas eu de conséquences administratives. Les demandeurs ne sauraient sérieusement soutenir qu'ils ne se sont pas aperçus de sa création. Au surplus, selon l'expert, la construction de ce magasin a entraîné un coût supplémentaire de 946.40 francs (expertise complémentaire, D.68 point 3.26)."}