{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-10-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-576_2000-10-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1482&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5add586f11cc1f070777e4c0df1805a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.576", "INT.2000.158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action de deux membres d'un consortium tendant à la réparation d'un dommage rejetée faute de légitimation active des demandeurs et en raison du principe de l'unité de la liquidation de la société simple"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:03:31", "Checksum": "889e52f532cd0ff390e6cbe41045f455", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)\nRegeste:\nAction de deux membres d'un consortium tendant à la réparation d'un dommage rejetée faute de légitimation active des demandeurs et en raison du principe de l'unité de la liquidation de la société simple\n\n\nLes défendeurs contestent toute responsabilité concernant les pertes subies par le consortium et celles alléguées par les demandeurs. En bref, ils font valoir que ces derniers étaient informés de l'avancement des travaux et qu'ils recevaient les rapports de chantier. En tant que professionnels, ils ne pouvaient ignorer ce qui était fait. Ils n'ont pas manifesté leur désaccord quant à la construction du parking qui, du reste, était prévue dès le départ et figurait sur les plans sanctionnés par la ville. La surface commerciale a été également décidée par les associés et les demandeurs ne s'y sont pas opposés. Au demeurant, louée, elle rapporte plus que ne le ferait une cave. Les travaux de transformation non conformes aux plans sanctionnés n'ont pas entraîné de dommage. Ils ont été corrigés à l'aide de travaux de peu d'importance, à savoir le sciage d'une dalle et quelques menus travaux d'électricité et ont fait l'objet de factures que le consortium a honorées. A la fin des travaux, tous les associés, dont les demandeurs, ont reçu communication du document de récapitulation générale établi par le deuxième codéfendeur dans le courant du mois de novembre 1991 qui mentionnait le total général réalisé pour l'opération d'acquisition de l'immeuble et les travaux de modification, le total des factures des travaux et le montant des factures relatives aux travaux de modification du bâtiment et du parking. Aucun des associés n'a formulé d'opposition ou élevé de griefs s'agissant de ce document lors de la séance du consortium du 4 novembre 1991.\nQuant à la perte locative, elle est due à différents facteurs, à savoir des loyers élevés, particulièrement dans une période où l'offre de logements dépassait la demande, l'absence de balcons, la proximité de la route, le bruit du carrefour et la grandeur des chambres d'enfant.\nLes défendeurs font enfin valoir que l'opération entreprise comportait un risque inhérent que les demandeurs semblent oublier et qu'ils ne sauraient, sans faire preuve de témérité, condamner un des associés à supporter seul les pertes du consortium.\nC. Dans leurs conclusions en cause, les demandeurs précisent que les défendeurs ont fait une erreur de facturation s'agissant de leurs honoraires qui devraient être fixés au maximum à 100'645 francs alors qu'ils ont été fixés à 144'000 francs. Cela donne, pour chacun d'eux, un montant de 21'677.50 francs qu'ils réclament.\nS'agissant de leurs factures, ils font valoir que le décompte présenté par les défendeurs est un décompte fictif, sans aucun fondement, qui a dû être établi en raison de leur manque de diligence dans la surveillance du chantier et l'établissement des comptes.\nConcernant la création du parking souterrain, ils font valoir qu'ils ont subi une perte locative de 40'425 francs de ce chef, se fondant sur l'expertise ordonnée dans le cadre de l'administration des preuves.\nQuant à la création de la surface commerciale, elle leur a causé une perte de valeur locative de 67'000 francs de sorte qu'en réclamant 25'000 francs de ce chef, ils ont estimé leur préjudice avec justesse et plutôt de façon basse.\nIls reprochent également aux défendeurs d'avoir transformé les combles et les surcombles de manière non conforme aux premiers plans déposés et d'avoir surévalué les loyers qui pouvaient être demandés, ce qui a occasionné une perte de 57'600 francs s'agissant des valeurs locatives et des travaux de remise en état nécessaires de 39'000 francs, soit une moyenne entre 31'000 francs et 47'000 francs. Le préjudice total subi s'élève ainsi à 96'600 francs, de sorte qu'en tous les cas, comme ils l'ont demandé, le montant de 60'000 francs leur est dû.\nS'agissant des factures de l'entreprise Z. SA, les demandeurs font valoir que les défendeurs les ont visées de façon erronée, de sorte qu'il y a une surfacturation de 121'015.85 francs selon l'expert judiciaire. Par ailleurs, 35'000 francs auraient été versés à l'ancien propriétaire de l'immeuble pour des travaux pour le moins douteux. Ils ajoutent également que 101'000 francs de travaux préparatoires n'ont aucune justification dans le dossier.\nEn résumé, ils précisent que l'affaire de restauration de l'immeuble n'aurait jamais vu le jour si les défendeurs et notamment le défendeur B. n'avait pas manqué de la diligence la plus élémentaire dans l'évaluation de la faisabilité du projet et son rendement possible.\nDans ses conclusions en cause, le défendeur B. précise qu'il a été désigné comme associé gérant par les membres du consortium en raison de sa profession de dessinateur architecte et que ce rôle a été concrétisé par la mise à contribution de la société E. SA, dont il est président du conseil d'administration. L'activité qu'il a déployée dans le cadre du consortium a couvert l'ensemble des phases du projet de construction et s'analyse comme un contrat d'architecte global qui est soumis aux règles sur le mandat. Il a rempli son rôle sans faute. Les travaux non conformes aux plans ont été faits au vu et au su de tous les associés qui n'en ont du reste subi aucun dommage. Les démarches prises en vue de la location des appartements ont été adéquates et les pertes subies par les membres du consortium sont dues à des facteurs conjoncturels.\nE. SA fait valoir qu'elle n'a pas eu d'autre activité que celle exercée par le défendeur B. et qu'elle apparaît envers les autres membres du consortium comme un auxiliaire de ce dernier, de sorte que la demande dirigée contre elle n'est pas fondée."}