{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-10-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-576_2000-10-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1482&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5add586f11cc1f070777e4c0df1805a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.576", "INT.2000.158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action de deux membres d'un consortium tendant à la réparation d'un dommage rejetée faute de légitimation active des demandeurs et en raison du principe de l'unité de la liquidation de la société simple"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:03:31", "Checksum": "889e52f532cd0ff390e6cbe41045f455", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.10.2000 CC.1996.576 (INT.2000.158)\nRegeste:\nAction de deux membres d'un consortium tendant à la réparation d'un dommage rejetée faute de légitimation active des demandeurs et en raison du principe de l'unité de la liquidation de la société simple\n\nA. Le 30 novembre 1990, Z. SA, L., M., G., K., R. et B. ont acheté en propriété commune (société simple), de N., la parcelle x. , à La Chaux-de-Fonds, de 910 m2 (habitations, garage, place jardin) pour le prix de 750'000 francs.\nTous les acheteurs étaient des entrepreneurs qui entendaient restaurer ce bâtiment ensemble. L'apport de chaque associé consistait à exécuter une partie de l'ouvrage.\nAu moment où le contrat de vente immobilière a été passé, les travaux avaient déjà été commencés par l'ancien propriétaire sur la base de plans établis par les bureaux d'architectes H..\nLes travaux ont continué, la direction en ayant été confiée à E. SA par le consortium (D.3/3, 8/5). B. était administrateur président de ladite société tandis que F. en était administrateur. Les travaux commencés ont été poursuivis sans respecter à divers égards les plans qui avaient été sanctionnés. Au printemps 1991, la Commune de La Chaux-de-Fonds a ordonné l'arrêt des travaux et la présentation d'une nouvelle demande de permis de construire, exigence à laquelle E. SA a satisfait en déposant les plans des nouveaux travaux effectués, signés de F., architecte. Ils avaient été élaborés pour l'essentiel par B. qui, n'étant pas architecte, ne pouvait les signer lui-même.\nLe Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a exigé que les travaux effectués soient modifiés sur divers points. Les parties ont trouvé un arrangement sur certains de ces points. A été porté devant le Tribunal administratif un litige relatif à une lucarne sur le pan nord du toit et aux contrecœurs condamnant le bas d'une série de fenêtres des façades est et ouest de l'immeuble. Suite à l'arrêt du Tribunal administratif du 21 février 1994, la lucarne a pu subsister. Quant aux contrecœurs, ils devaient être démolis (D.3/72).\nLe consortium s'est trouvé dans des difficultés financières, le rendement de l'immeuble n'étant pas celui qui avait été prévu. Il en est résulté aussi des dissensions entre les entrepreneurs membres du consortium.\nFinalement les associés Z. SA (alors en liquidation concordataire), B., R., L. et M. ont cédé leurs droits indivis sur l'immeuble aux autres associés K. et G.. Ils ont convenu de renoncer à leurs fonds propres et à leurs factures ouvertes et de dissoudre le consortium avec effet au 30 septembre 1994 sans autres prétentions en paiement ou autres. Les droits et obligations des cédants étaient repris par les cessionnaires à l'entière décharge des autres associés, R. et M. se réservant de rechercher judiciairement, à l'exclusion de tous les autres associés, B. personnellement pour le dommage qu'ils prétendaient avoir subi, ce que celui-ci contestait, dans le cadre de la construction à La Chaux-de-Fonds (D.3/67bis, 55).\nB. Le 9 février 1996, R. et M. ont ouvert action contre B., E. SA et F., prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur N° 1 le montant de Fr. 126'100.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juin 1992.\n2. Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur N° 2 la somme de Fr. 44'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 1991.\n3. Condamner solidairement les défendeurs à payer aux deux demandeurs solidairement les sommes suivantes :\na) Fr.S. 25'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la\nprésente Demande.\nb) Fr.S. 60'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la\nprésente Demande.\nc) La somme de Fr.S. 321'551.75 ou ce que justice\nconnaîtra avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la\nprésente Demande.\nd) La somme de Fr.S. 25'000.- à titre de perte locative.\n4. Condamner les défendeurs solidairement à tous frais et dépens\".\nA l'appui de leur demande, ils allèguent en bref qu'à l'époque des faits, B. était à la fois collaborateur de F., architecte et administrateur président de E. SA, F. étant membre de E. SA. Ils font valoir qu'il existait en conséquence un amalgame juridique et technique entre les trois défendeurs.\nIls estiment que les trois défendeurs, par leurs fautes professionnelles, leur ont causé une perte. Ils leur reprochent ainsi d'avoir construit un parking souterrain en ne s'en tenant pas à la décision qui avait été prise de ne le construire que lorsque le besoin s'en ferait sentir. Ils leur reprochent également d'avoir construit en sous-sol un magasin qui n'était pas prévu sur les plans et qui n'a pas été décidé par le consortium, d'un coût de 25'000 francs. Ils estiment que le montant des réparations dû au fait que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux plans sanctionnés par la Ville de La Chaux-de-Fonds est de l'ordre de 50'000 francs à 60'000 francs.\nIls reprochent également aux défendeurs de n'avoir pas contrôlé avec la diligence que l'on pouvait attendre d'eux les factures de l'entreprise Z. SA, d'un montant-taux, rabais et escompte déduits-de 1'071'561.75 francs alors que, selon l'estimation d'un professionnel, la facturation n'aurait pas dû dépasser 750'000 francs. Ils estiment également qu'ils subissent une perte locative due aux erreurs professionnelles des défendeurs de 25'000 francs.\nLe demandeur R. expose qu'il a exécuté des travaux pour un montant de 278'766 francs réduit à 262'100 francs après déduction des rabais et escompte et que lui restent dus 126'100 francs. M. expose pour sa part avoir exécuté des travaux pour un montant de 89'515.65 francs, réduit à 84'000 francs en raison des rabais et escompte, dont 44'000 francs sont restés impayés.\nDans leur réponse, les défendeurs ont pris les conclusions suivantes :\n\"1. Rejeter les conclusions de la Demande, dans la mesure où elles sont recevables.\n2. Condamner les demandeurs à tous frais, dépens et honoraires\"."}