Les documents qui sont annexés ne permettent au surplus pas de comprendre le décompte précité. Le montant réclamé à titre de charges dès cette date ne saurait non plus être admis, faute de preuves. Le décompte de ces charges pourra se faire dans le cadre du décompte global des charges et revenus de chacun des copropriétaires de l'immeuble. 8. Le défendeur qui succombe sur le principe et pour l'essentiel supportera les frais de la procédure. Il sera également condamné à verser une indemnité de dépens à la demanderesse. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 228'700 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 avril 1995. 2.