Par ailleurs, il n'est pas certain, compte tenu du changement de législation dans le canton de Berne, que le défendeur aurait pu continuer à dispenser des médicaments et on ignore quel bénéfice lui rapportait cette vente lorsqu'il exerçait à X. . Le défendeur n'a en conséquence pas établi que la société demanderesse aurait commis une culpa in contrahendo justifiant la résiliation du contrat. 5. Il résulte de ce qui précède que le défendeur doit verser à la demanderesse le prix de l'ouvrage.