A cet égard, il y a lieu de relever que les allégations du défendeur selon lesquelles le locataire avec lequel il envisageait de conclure un contrat de bail sur les locaux litigieux a renoncé à le faire en raison du retard intervenu dans la livraison de l'ouvrage, ne sont pas établies par l'administration des preuves. Le locataire, à savoir le Service social du Jura bernois a déclaré avoir renoncé à ce contrat parce que les locaux étaient inadaptés à ses besoins et l'a déjà fait savoir au demandeur au mois de décembre 1994 (D9/33).