366 CO et les références cités; ATF 116 II 443 cons.b). En l'occurrence, le défendeur n'a pas mis en demeure la demanderesse de terminer les travaux à une date précise faute de quoi il résilierait le contrat. Il s'est réservé la possibilité de demander des dommages-intérêts, ce qui est autre chose. A cet égard, il y a lieu de relever que les allégations du défendeur selon lesquelles le locataire avec lequel il envisageait de conclure un contrat de bail sur les locaux litigieux a renoncé à le faire en raison du retard intervenu dans la livraison de l'ouvrage, ne sont pas établies par l'administration des preuves.