Dans ces conditions, il n'y a pas de motif de retenir que les travaux n'étaient pas terminés au moment où M. SA a écrit au Dr F. qu'il pouvait aller visiter les locaux et en prendre livraison. Ce dernier ne pouvait plus dès lors résilier le contrat en application de l'article 377 CO. Quant à la résiliation fondée sur l'article 366 CO, elle suppose une mise en demeure sauf si le jour de l'exécution est déterminé par le contrat ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est question d'une période approximative soit "environ fin 1994" (Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Helbing und Liechtenhahn, Bâle 1992, note 13 ad art. 366 CO et les références cités;