Il considère que le montant de 225'000 francs qu'il a déjà versé correspond à l'avancement des travaux au moment où il a reçu la facture finale de la demanderesse et ajoute qu'il se prévaudra de ce paiement dans la liquidation et le partage de la copropriété quand ils interviendront. Quant à sa participation aux charges de la copropriété, il estime qu'elle est largement compensée par sa part théorique aux revenus de la demanderesse qui gère seule l'immeuble et encaisse le produit des locations des locaux autres que ceux qui lui étaient destinés.