{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-572_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=703&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "81d4974b13e45fc6fff239b14aaa1f6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.572", "INT.1997.727"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation du contrat d'entreprise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:35", "Checksum": "0f6d35e3d66b79c5d3c5470a7071774a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)\nRegeste:\nRésiliation du contrat d'entreprise.\n\n\n-Fonds. Il a ainsi été au courant des intentions de la défenderesse avant\nle mois d'octobre 1994 et, à cette date, il n'envisageait pas de ne pas\nrespecter le contrat. Au surplus, finalement, la pharmacie en question n'a\npas été implantée dans ce centre. Par ailleurs, il n'est pas certain,\ncompte tenu du changement de législation dans le canton de Berne, que le\ndéfendeur aurait pu continuer à dispenser des médicaments et on ignore\nquel bénéfice lui rapportait cette vente lorsqu'il exerçait à X. .\nLe défendeur n'a en conséquence pas établi que la société\ndemanderesse aurait commis une culpa in contrahendo justifiant la\nrésiliation du contrat.\n5. Il résulte de ce qui précède que le défendeur doit verser à la\ndemanderesse le prix de l'ouvrage. Selon le contrat, sans plus-values, le\nmontant encore dû à la livraison de l'ouvrage était de 225'000 francs.\nS'agissant des plus-values, le témoin A. a déclaré que lors de la\ndiscussion qui s'était tenue chez lui à mi-septembre 1994, une solution\navait été trouvée en ce sens que la demanderesse apporterait les\nmodifications demandées par le défendeur sans qu'il y ait de plus ou de\nmoins-values. Néanmoins, par la suite, les parties sont entrées à nouveau\nen litige (D30). Postérieurement, soit le 4 novembre 1994, le défendeur a\nécrit à la Banque Cantonale de Berne qu'il devait 235'000 francs \"sous\ndéduction d'intérêts selon clause soit 90'000 francs à 7 % jusqu'au début\ndes travaux\" (D3/23). Il apparaît ainsi qu'il avait admis le montant de la\nfacture qui lui a été adressée le 10 mars 1997 soit 228'700 francs. Il\ndoit être condamné à payer cette somme à la demanderesse avec intérêts à 5\n% l'an dès le 5 avril 1995, étant en demeure dès cette date suite au\ncourrier de la demanderesse du 24 mars 1995.\nIl y a lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition au\ncommandement de payer no 123366 de l'Office des poursuites de La\nChaux-de-Fonds à concurrence du montant précité.\n6. En signant le contrat d'entreprise du 13 mai 1993, les parties\nconvenaient de créer une PPE. Le défendeur n'a pas déclaré avant d'avoir\nreçu le projet d'acte y relatif établi par le notaire, qu'il entendait y\nrenoncer. Ce n'est qu'après avoir reçu ledit projet au mois de janvier\n1995 qu'il a écrit qu'il ne se rendrait pas au rendez-vous fixé au 2\nfévrier suivant pour sa signature (D29 et 3/15). Entendu comme témoin, le\nnotaire qui a préparé le projet d'acte a expliqué que l'épouse du\ndéfendeur lui avait téléphoné pour lui dire que la date du 2 février ne\nconvenait pas à son mari pour des raisons professionnelles et qu'il ne\npourrait pas se libérer avant le 23 février. Il a précisé avoir déplacé le\nrendez-vous à cette date, d'entente avec l'épouse du défendeur, ajoutant\nque ce dernier n'était pas venu sans s'excuser (D29). En conséquence, le\ndéfendeur doit répondre du dommage qu'il a causé en raison d'une\nresponsabilité précontractuelle, soit pour culpa in contrahendo. Il a\nadopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi (ATF 121 III\np.351 ss). Il doit ainsi réparer le dommage qu'il a causé. En\nl'occurrence, il s'agit du montant de la note d'honoraires du notaire de\n2'870 francs relative au projet d'acte constitutif de la propriété par\nétages (D9/43).\n7. Quant aux autres postes du dommage, l'administration des preuves\nn'a pas permis de les établir. Ainsi, les documents déposés ne permettent\npas de considérer qu'en raison du fait que le défendeur n'a pas été\nd'accord de constituer la propriété par étages, la demanderesse doit\n17'500 francs par an à la Banque Cantonale Bernoise (D9/38, 44). On ignore\nen effet dans quelle mesure la limite de crédit a été utilisée et quelles\nincidences financières entraînerait la consolidation du crédit.\nPar ailleurs, le décompte des charges relatives au cabinet du\nDr F. pour la période de mars 1995 à mars 1996 établi unilatéralement par\nla demanderesse ne saurait constituer une preuve (D45). Les documents qui\nsont annexés ne permettent au surplus pas de comprendre le décompte\nprécité.\nLe montant réclamé à titre de charges dès cette date ne saurait\nnon plus être admis, faute de preuves.\nLe décompte de ces charges pourra se faire dans le cadre du\ndécompte global des charges et revenus de chacun des copropriétaires de\nl'immeuble.\n8. Le défendeur qui succombe sur le principe et pour l'essentiel\nsupportera les frais de la procédure. Il sera également condamné à verser\nune indemnité de dépens à la demanderesse.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de\n228'700 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 avril 1995.\n2. Lève l'opposition formée par le défendeur à la poursuite no 123366 de\nl'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds à concurrence du montant\nmentionné au chiffre 1 ci-dessus.\n3. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de\n2'870 francs représentant la note d'honoraires du notaire relative à la\nconstitution de la propriété par étages.\n4. Condamne le défendeur aux frais de la cause arrêtés à 6'240 francs et\navancés comme suit :\npar la demanderesse fr. 6'090.--\npar le défendeur fr. 150.--\n_____________\nTotal fr. 6'240.--\n5. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de dépens\nde 10'000 francs.\n6. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.\nNeuchâtel, le 29 septembre 1997\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}