{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-572_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=703&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "81d4974b13e45fc6fff239b14aaa1f6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.572", "INT.1997.727"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation du contrat d'entreprise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:35", "Checksum": "0f6d35e3d66b79c5d3c5470a7071774a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)\nRegeste:\nRésiliation du contrat d'entreprise.\n\n\nmanière plutôt individualiste par l'intermédiaire des parts idéales de la\nchose dont il est titulaire (Steinauer, Les droits réels, Staempfli, 1985,\nnote 1113).\nAux termes de l'article 647 al.1er CC, les copropriétaires\npeuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration\ndérogeant aux dispositions légales et le faire mentionner au Registre\nfoncier. Ce règlement ne nécessite pas de forme spéciale (Commentaire\nbernois, Meyer/Hayoz, note 40 ad art.647 CC) Ce règlement peut prévoir un\npartage de l'utilisation dans l'espace de même que l'administration\nindépendante de cette part (Commentaire bernois précité, note 42 ad\nart.647 CC).\n3. En l'espèce, les parties ont passé des actes de vente immobilière et un contrat d'échange de terrains en la forme requise, soit la\nforme authentique.\nParallèlement au contrat d'échange de terrains, elles ont passé\nun contrat intitulé \"contrat d'entreprise\" en mentionnant toutefois que la\ndemanderesse agissait en qualité de maître de l'ouvrage et d'entrepreneur\net le défendeur en qualité d'acheteur. Nonobstant ces termes, les parties\nentendaient conclure un contrat d'entreprise au sens des articles 363 ss\nCO. En effet, la convention du 13 mai 1993 contient tous les éléments\nnécessaires d'un contrat d'entreprise. L'ouvrage est déterminé par une\ndescription. Il est fait référence aux normes SIA. Le prix en est fixé et\nil est payable en deux fois, soit à la fin du gros oeuvre, puis au moment\nde l'entrée en jouissance. Le comportement ultérieur des parties confirme\nqu'elles considéraient qu'elles avaient conclu un contrat d'entreprise.\nLe défendeur a demandé des modifications aux plans, ainsi qu'à M. SA\nd'attendre ses instructions avant de continuer les travaux. Dans son\ncourrier du 14 mars 1995 à l'adresse de la demanderesse, il écrit qu'il\n\"résilie immédiatement le contrat d'entreprise générale\".\nPar ailleurs, les parties avaient implicitement convenu\nde l'utilisation de la copropriété en accordant l'usage exclusif d'une\nsurface de 160 m2 environ située au premier étage est au demandeur. Elles\ns'étaient mises d'accord sur ce point.\nElles avaient également prévu que les droits du défendeur\nseraient assurés par la constitution d'une propriété par étages.\nLa combinaison de tous ces contrats était juridiquement possible\nainsi que cela résulte du considérant 2 ci-dessus.\n4. Aux termes de l'article 366 CO, si l'entrepreneur ne commence\npas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux\nclauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est\ntel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse l'assurer pour la\npériode fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans\nattendre le terme prévu pour la livraison.\nAux termes de l'article 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas\nterminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le\ntravail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.\nIl convient en premier lieu de déterminer si les travaux\nétaient terminés le 14 mars 1995, soit au moment où le défendeur a déclaré\nse départir du contrat. M. SA avait écrit le 10 mars précédent au\ndéfendeur pour l'informer qu'il pouvait visiter les locaux et que les\nclefs lui en seraient remises après paiement. Le défendeur n'a donné\naucune suite à cette lettre. Il n'a pas été constaté que les travaux\navaient été bien exécutés. Lors de son interrogatoire, il a dit ne pas\nsavoir dans quel état ils se trouvent, les ayant vus seulement en cours de\nconstruction (D41, p.3). Pour sa part, la demanderesse a produit une\nattestation selon laquelle les travaux de nettoyage dans le cabinet\nmédical ont été terminés le 10 mars 1995 (D3/C,5). Dans ces conditions, il\nn'y a pas de motif de retenir que les travaux n'étaient pas terminés au\nmoment où M. SA a écrit au Dr F. qu'il pouvait aller visiter les locaux\net en prendre livraison. Ce dernier ne pouvait plus dès lors résilier le\ncontrat en application de l'article 377 CO.\nQuant à la résiliation fondée sur l'article 366 CO, elle suppose\nune mise en demeure sauf si le jour de l'exécution est déterminé par le\ncontrat ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est question d'une\npériode approximative soit \"environ fin 1994\" (Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Helbing und Liechtenhahn, Bâle 1992, note 13 ad\nart. 366 CO et les références cités; ATF 116 II 443 cons.b).\nEn l'occurrence, le défendeur n'a pas mis en demeure la\ndemanderesse de terminer les travaux à une date précise faute de quoi il\nrésilierait le contrat. Il s'est réservé la possibilité de demander des\ndommages-intérêts, ce qui est autre chose. A cet égard, il y a lieu de\nrelever que les allégations du défendeur selon lesquelles le locataire\navec lequel il envisageait de conclure un contrat de bail sur les locaux\nlitigieux a renoncé à le faire en raison du retard intervenu dans la\nlivraison de l'ouvrage, ne sont pas établies par l'administration des\npreuves. Le locataire, à savoir le Service social du Jura bernois a\ndéclaré avoir renoncé à ce contrat parce que les locaux étaient inadaptés\nà ses besoins et l'a déjà fait savoir au demandeur au mois de décembre\n1994 (D9/33). Par ailleurs, l'administration des preuves n'a pas permis\nd'établir non plus que, si le Service social du Jura bernois a finalement\nconclu un contrat de bail avec M. SA pour un autre local dans le même\nbâtiment, c'est en raison de procédés déloyaux de la part de la\ndemanderesse.\nEnfin, l'administration des preuves n'a pas permis d'établir non\nplus que la demanderesse s'était engagée à ne pas implanter une pharmacie\ndans le centre commercial. Elle a certes envisagé de le faire mais, dans\nson interrogatoire, le défendeur a déclaré que cette circonstance l'avait\ndéterminé à quitter X. pour aller exercer son activité à La Chaux-de-"}