{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-572_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=703&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "81d4974b13e45fc6fff239b14aaa1f6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.572", "INT.1997.727"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation du contrat d'entreprise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:35", "Checksum": "0f6d35e3d66b79c5d3c5470a7071774a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)\nRegeste:\nRésiliation du contrat d'entreprise.\n\n\nbref, le défendeur fait valoir qu'il a passé un acte intitulé \"contrat\nd'entreprise\" avec la demanderesse, que cette dernière a d'emblée pris du\nretard dans la construction et qu'elle a violé ses obligations en\nchangeant l'affectation des locaux en cours de route, créant une surface\ncommerciale plus petite, un magasin Y. remplaçant le magasin Z. prévu\noriginairement, et en envisageant l'implantation d'une pharmacie alors que\nlui-même dispensait des médicaments. Au moment où elle a réclamé le\npaiement du premier acompte, le gros oeuvre n'était pas achevé, mais il a\npayé le montant de 135'000 francs par gain de paix le 20 septembre 1994.\nAu cours des discussions qui ont eu lieu chez Me A. , il avait été décidé\nque les plus-values de 10'000 francs ne seraient pas facturées, ce que la\ndemanderesse n'a pas respecté dans la facture qu'elle lui a adressée le 10\nmars 1995. A cet égard, il fait valoir qu'au moment où il a reçu cette\nfacture, les travaux n'étaient pas terminés et que les clefs des locaux ne\nlui ont jamais été remises. Il considère que le montant de 225'000 francs\nqu'il a déjà versé correspond à l'avancement des travaux au moment où il a\nreçu la facture finale de la demanderesse et ajoute qu'il se prévaudra de\nce paiement dans la liquidation et le partage de la copropriété quand ils\ninterviendront. Quant à sa participation aux charges de la copropriété, il\nestime qu'elle est largement compensée par sa part théorique aux revenus\nde la demanderesse qui gère seule l'immeuble et encaisse le produit des\nlocations des locaux autres que ceux qui lui étaient destinés. A cet\négard, il reproche à la défenderesse d'avoir, par des manoeuvres\ndéloyales, empêché la conclusion du bail qu'il envisageait de passer avec\nle Service social du Jura bernois pour le conclure elle-même et louer des\nlocaux à raison de 2'350 francs par mois à ce service depuis le 1er mars\n1995. Dans ses conclusions en cause, il fait valoir que le \"contrat\nd'entreprise\" du 13 mai 1993 est nul, la demanderesse ayant traité le\ndéfendeur comme un tiers acquéreur, qu'il formait avec elle-même une\nsociété simple au sens de l'article 530 CO dont le but consistait en la\nconstruction d'un immeuble dont elle deviendrait copropriétaire et qu'en\nfaisant échec au contrat de bail que le service social du Jura bernois\nentendait conclure avec lui, la demanderesse s'est rendue coupable d'une\nviolation de la prohibition de faire concurrence au sens de l'article\n536 CO. Elle a trompé la confiance qu'il avait placée en elle, en\nprovoquant des attentes déterminées, c'est-à-dire lui faisant nourrir des\nespoirs quant aux nombreux avantages que son nouveau cabinet devait lui\nprocurer, et en décevant finalement ses attentes. Elle s'est ainsi rendue\ncoupable d'une culpa in contrahendo qui fonde sa responsabilité.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,\nfonde la compétence de l'une des deux Cours civiles.\n2. a) Le droit des contrats étant régi par le principe de la\nliberté contractuelle (art.19 CO), les parties ont tout loisir de se lier\nentre elles par toute espèce de contrats, ce qui peut conduire à la\nnécessité pour le juge de déterminer le contenu d'un contrat donné,\nlorsqu'un litige surgi entre parties à son sujet. Il devra alors, pour en\napprécier la forme et les clauses, rechercher la commune et réelle\nintention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations\ninexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser\nla nature véritable de leur convention (art.18 al.1er CO). Dans cette\nrecherche, doit être pris en considération le sens des mots utilisés par\nles parties au moment de la conclusion du contrat, placés dans leur\ncontexte et confronté à l'ensemble des circonstances qui entourent la\nrelation contractuelle. S'il apparaît qu'en raison du contenu effectivement voulu par les parties, un contrat est soumis à une forme légale, il\nfaut alors vérifier si cette forme a été respectée; cette question se\nrésout en application des règles sur la forme et non en vertu de l'article\n18 CO (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2e\nédition 1982, no 706).\nb) La conclusion d'un contrat d'entreprise pour la construction\nd'un bâtiment sur son propre fonds est évidemment possible. La conclusion\nd'un contrat d'entreprise pour la construction d'un bâtiment sur le\nterrain d'un tiers l'est également. En vertu du principe de l'accession,\nce n'est pas le maître de l'ouvrage qui en devient propriétaire, mais bien\nle propriétaire du bien-fonds. Les prétentions réciproques du maître et du\npropriétaire pourront faire l'objet d'une convention qui n'est soumise à\naucune forme si elle ne prévoit pas un transfert de propriété immobilière.\nUn cas particulier est celui de l'entrepreneur qui est lui-même propriétaire du terrain à bâtir, les parties prévoyant que ce terrain sera vendu\nau maître. Pour organiser leurs rapports contractuels, les parties ont en\nprincipe trois solutions : la conclusion de deux contrats séparés, l'un\nd'entreprise, l'autre de vente, la conclusion d'un contrat mixte qui\ncombine les obligations d'un vendeur et celles d'un entrepreneur. Elle\npeuvent enfin convenir de la conclusion d'une vente d'une chose future,\ncette solution étant cependant controversée (ATF 117 II 259, JT 1992 I 559\nss et les références).\nSelon l'article 646 al.1 et 3 CC, lorsque plusieurs personnes\nont chacune pour sa quote-part la propriété d'une chose qui n'est pas\nmatériellement divisée, elles en sont copropriétaires et chacun des\ncopropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de\nsa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent\nsaisir. Chacun des copropriétaires exerce son droit de propriété de"}