{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-572_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=703&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "81d4974b13e45fc6fff239b14aaa1f6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.572", "INT.1997.727"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation du contrat d'entreprise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:35", "Checksum": "0f6d35e3d66b79c5d3c5470a7071774a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)\nRegeste:\nRésiliation du contrat d'entreprise.\n\n\nfévrier 1995 à son étude pour finaliser les documents (D34). Ce\nrendez-vous fut reporté au 23 février 1995 (D9/37). F. ne se rendit pas à\ncette séance.\nPar lettre du 10 mars 1995 postée le 14 mars, M. SA écrivit à\nF. pour l'informer que les locaux étaient à sa disposition \"la semaine\n11\", et que si, à la fin de celle-ci il n'avait pas pris contact avec son\nreprésentant, elle considérerait que les locaux étaient en ordre. M. SA\nprécisait que les clefs ne lui seraient remises qu'après avoir reçu le\npaiement (D9/41). M. SA envoyait également la facture finale d'un montant\ntotal de 228'700 francs, représentant le solde encore dû de 235'000 francs\nmoins les intérêts à 7 % l'an sur 90'000 francs du 13 mai 1993 au 27 mai\n1994 soit 6'300 francs, payable dans les dix jours.\nPar lettre du 14 mars 1995, F. écrivit à M. SA pour l'informer\nqu'il résiliait le contrat d'entreprise générale qui le liait à elle et\nqu'il exigeait le remboursement intégral des 225'000 francs qu'il avait\ndéjà versés. Il demandait également à M. SA de faire une proposition de\nrachat de sa part sur les deux immeubles dont ils étaient copropriétaires.\nIl expliquait qu'il résiliait le bail d'une part en raison du retard pris\ndans les travaux et d'autre part parce que M. SA avait pris, sans le\nconsulter, des dispositions pour louer d'autres surfaces et locaux dans\nl'immeuble dont il était copropriétaire au même titre qu'elle, envisageant\nnotamment d'y implanter une pharmacie (D3/17).\nM. SA fit notifier un commandement de payer (poursuite No\n123366) à F. d'un montant de 228'700 francs en capital le 7 juillet\n1995. F. y fit opposition totale (D3/25).\nD. Le 26 janvier 1996, M. SA a introduit action contre F. devant\nla Cour civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de\n228'700.-- plus intérêts à 5 % dès le 20 mars 1995.\n2. Lever l'opposition formée par le défendeur à la poursuite\nno. 123366 de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds à\nconcurrence du même montant.\n3. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse à titre de\ndommage dû à la non-conclusion du contrat de propriété par\nétages, la somme de Fr. 2'500.--, représentant les frais de\nnotaire.\n4. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse les frais\naccessoires afférant à sa part, soit un minimum de\nFr. 200.-- par mois, dès mars 1995. Pour onze mois, un\nmontant de fr. 2200.-- (de mars 1995 à janvier 1996), plus\nintérêts à 5 % dès ler septembre 1995.\n5. Sous suite de frais et dépens.\"\nDans sa réplique, elle reprit les conclusions 1 et 2 de la\ndemande, les conclusions nouvelles suivantes remplaçant les précédentes :\n\"3. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse à titre de\ndommage dû à la non conclusion du contrat de propriété par\nétages, la somme de fr. 2'870.--, représentant les frais du\nnotaire.\n4. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse, également\ncomme dommage dû à la non conclusion du contrat de PPE, le\nmontant de fr. 17'500.-- par an plus intérêts de 5 % dès le\n14 mars 1995 jusqu'à la consolidation du prêt (représentant\nla commission de 1/4 % trimestrielle facturée en sus pour\nle crédit de construction non consolidé).\n5. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse les frais\naccessoires afférents à sa part, de mars 1995 à mars 1996\nfr. 2'623.90 plus intérêts à 5 % dès le 1er septembre 1995\n(moyenne).\n6. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse une somme\nmensuelle moyenne de fr. 218.-- pour les frais accessoires\nafférents à sa part, dès le 1er mars 1996.\n7. Sous suite des frais et dépens.\"\nEn bref, elle allègue à l'appui de sa demande qu'elle a passé un\ncontrat d'entreprise avec le défendeur avec lequel il avait également été\npassé un règlement oral de copropriété selon lequel le défendeur prendrait\nà sa charge la construction de son cabinet médical qui serait situé à\nl'endroit qui lui était attribué, soit le premier étage côté est de\nl'immeuble, elle-même prenant en charge le coût de la construction du\nreste de l'immeuble. Elle fait valoir qu'elle a respecté le contrat passé\net qu'elle a construit les locaux dans les délais, aucun retard ne pouvant\nlui être reproché, d'autant plus que le défendeur lui-même avait sollicité, encore au mois de décembre, des modifications. Elle expose que ce\ndernier s'est totalement désintéressé de la construction dès le mois de\ndécembre 1994 après avoir perdu son locataire, ne donnant pas suite au\nrendez-vous du notaire pour la création de la PPE sans préciser qu'il y\nrenonçait et qu'au moment où il a déclaré se départir du contrat, les\ntravaux étaient déjà finis. Elle précise également qu'elle n'avait jamais\npris l'engagement de renoncer à implanter une pharmacie dans le centre\ncommercial et qu'au surplus, à l'heure actuelle, il ne s'en trouve aucune.\nAinsi, le demandeur doit être condamné à lui verser le montant de\n235'000 francs qui lui est réclamé dont à déduire les intérêts sur 90'000\nfrancs pendant environ une année, soit 228'700 francs. Il doit également\nréparer le dommage dû à la non-conclusion du contrat de propriété par\nétages ayant commis une culpa in contrahendo, soit 2'870 francs\nreprésentant les frais de notaire, ainsi que le dommage, d'un montant de\n17'700 francs par an plus intérêts à 5 % dès le 14 mars 1995 jusqu'à la\nconsolidation du prêt, qui n'a pu intervenir faute de signature du contrat\nde PPE. Elle réclame aussi les frais accessoires afférents à la part\nd'immeuble du demandeur, calculés au mètre carré, de mars 1995 à mars\n1996, ce qui représente 2'623.90 francs, ainsi qu'une somme mensuelle de\n218 francs pour les frais afférents à sa part, qui courent toujours, dès\nle 1er mars 1996.\nF. conclut au mal fondé de la demande, pour autant que\nrecevable, dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En"}