{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-572_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=703&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "81d4974b13e45fc6fff239b14aaa1f6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.572", "INT.1997.727"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation du contrat d'entreprise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:35", "Checksum": "0f6d35e3d66b79c5d3c5470a7071774a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.572 (INT.1997.727)\nRegeste:\nRésiliation du contrat d'entreprise.\n\nA. M. SA est une société anonyme qui a pour but la construction\nd'immeubles. F. est médecin et exerçait son art à X. dans le début des\nannées 1990. Son cabinet n'étant pas très bien situé pour son activité, il\ndécida de construire une maison comprenant ses locaux professionnels au\nrez-de-chaussée et le logement familial au premier étage. A cette fin, il\nse porta acquéreur, par acte de vente immobilière du 24 septembre 1991,\nd'un terrain de 1'957 m2 situé à X. (feuillet 112) (D9/1). Le 26\nseptembre 1991, F. passa une promesse de vente d'une portion d'environ\n1'350 m2 de ce terrain avec M. SA qui ne pouvait l'acquérir directement\nde C. de La Chaux-de-Fonds qui en était propriétaire, car cette dernière\nne voulait vendre qu'à un privé pour éviter l'implantation d'un magasin\nconcurrent à X. . F. s'engagea dans cette promesse de vente immobilière à\nconfier la construction de son immeuble à M. SA en tant qu'entreprise de\nconstruction générale (D9/2). Cette promesse de vente fut suivie d'un\ncontrat de vente du 16 octobre 1991 par lequel F. vendit à M. SA 1'354\nm2 de l'immeuble feuillet No 112 de X. (D3/2).\nB. F. renonça finalement à construire l'immeuble projeté et\nenvisagea, d'entente avec M. SA, de construire son cabinet médical au\npremier étage de l'immeuble que M. SA projetait de construire sur la\nparcelle dont elle était devenue propriétaire, le rez-de-chaussée devant\nêtre réservé à la création d'une surface commerciale. A cette fin, F. et\nM. SA passèrent, en date du 13 mai 1993, un contrat d'échange selon\nlequel le premier cédait les 7/8emes du terrain dont il était propriétaire\n(feuillet 1614) à M. SA, cette dernière cédant à F. le 1/8eme de son\npropre terrain (feuillet 112) (D3/6). Dans la mesure où les parcelles\néchangées n'étaient pas de même valeur, M. SA reconnaissait devoir 60'000\nfrancs à titre de soulte à F. .\nLe même jour, M. SA, en qualité de maître de l'ouvrage et\nentrepreneur, et F. , en qualité d'acheteur, passèrent un contrat intitulé\n\"contrat d'entreprise\" pour la vente en PPE d'un cabinet médical situé \"au\npremier étage côté est dans nouveau centre sur feuillet no 112 à\nX. \", pour un prix forfaitaire de 420'000 francs, dont à déduire la soulte\nprécitée de 60'000 francs, l'ouvrage devant être exécuté et livré \"fin\n1994 environ\". Le prix était payable en deux fois, soit 135'000 francs à\nla fin du gros oeuvre et le solde à l'entrée en jouissance (D3/7).\nC. Par courrier du 29 août 1994, M. SA pria F. de lui verser\nl'acompte correspondant à la fin du gros oeuvre, soit 135'000 francs, dans\nles dix jours (D9/18).\nLe 5 septembre suivant, F. répondit qu'il examinait cette\ndemande mais que le délai usuel de paiement était de trente jours. Il\npriait également M. SA de ne pas s'engager dans d'autres travaux avant\nd'avoir reçu son accord (D9/19).\nLe 8 septembre 1994, M. SA répondit que la demande d'acompte\nétait justifiée, fixa un délai échéant au 15 septembre 1994 à F. pour\nverser le montant réclamé, ajoutant notamment ceci :\n\"Nous accusons réception de votre lettre recommandée du 5.9.1994\nde laquelle nous déduisons que vous entendez rompre notre\ncontrat.\nNous vous rendons attentif sur le fait que toutes les plusvalues occasionnées par l'arrêt des travaux intérieurs (car la\nmarchandise, les briques, le ciment, les fers, les armatures,\nles chapes, etc. ... ne pourront plus être transportés par la\ngrue) ainsi que le retard de ceux-ci ne pourront nous être\nimputés, et que nous devrons les répercuter sur vous, si vous\nchangez d'avis.\"\nLe 12 septembre 1994, F. répondit que, dans sa lettre du 5\nseptembre, il ne faisait pas mention de rupture de contrat (D9/21).\nDes modifications aux plans prévus furent adoptées par M. SA et\nF. au cours d'une réunion qui s'est tenue en septembre 1994 sous l'égide\ndu notaire A. qui agissait en quelque sorte comme médiateur (D22).\nDès le 1er octobre 1994, F. prit domicile à La Chaux-de-Fonds\noù il installa également son cabinet médical (D9/R1, R2).\nLe 1er novembre 1994, M. SA écrivit à F. pour l'informer que\nla date d'entrée en jouissance de son \"cabinet médical\" aurait lieu le 1er\nmars 1995 sauf circonstances exceptionnelles (D9/27). Le 4 novembre 1994,\nF. répondit qu'il ne pouvait pas accepter une échéance au 1er mars 1995\net qu'il s'en tenait à celle du 1er février 1995 (D9/28).\nLe 10 novembre 1994, M. SA lui répondit qu'il était impossible\nd'exécuter plus rapidement les travaux (D9/29).\nLe 28 novembre 1994, F. écrivit à M. SA pour l'informer que\nses locataires ne pouvaient attendre le 1er mars 1995 pour prendre\npossession des locaux dans la mesure où ils avaient déjà résilié leur\nbail. Il précisait que, pour lui, les travaux devaient se terminer au 1er\nfévrier 1995 et qu'en cas de perte de ses locataires, M. SA assumerait\nles responsabilités et dommages y relatifs (D9/30). Le 1er décembre 1994,\nM. SA lui répondit qu'il avait pris seul l'initiative de louer les locaux\npour le 1er février 1995 sans auparavant s'assurer que cette date était\ncompatible avec l'avancement des travaux ajoutant que, s'il y avait du\nretard, il était en grande partie dû aux changements de plans qu'il avait\nréclamés au dernier moment (D9/31). Le 12 décembre 1994, F. écrivit à M.\nSA pour l'informer que ses locataires étaient d'accord d'entrer dans les\nlocaux le 14 février 1995 et contester toute responsabilité dans le retard\ndu chantier (D9/32).\nLe 21 décembre 1994, le Service social du Jura bernois à\nX. , qui était le locataire avec lequel F. était entré en pourparlers, a\nécrit à ce dernier que les locaux ne correspondaient plus à ce qu'ils en\nattendaient dans la mesure où des modifications avaient été apportées aux\nplans dans les deux dernières semaines (D9/33).\nLe notaire chargé d'établir le projet d'acte constitutif de la\npropriété par étages du feuillet no 112 de X. convoqua les parties le 2"}