Du fait que le nantissement est un droit accessoire, qui dépend du droit principal, il suit cette créance lorsqu'elle est cédée (art.170 CO). Faute de cession, le nantissement est resté valablement constitué en faveur du défendeur. On objectera enfin que, même si les investisseurs ne méritent pas la protection généralement accordée au "petit épargnant" ainsi que le relève le demandeur au vu des rendements convenus, le défendeur a clairement fait savoir que la réalisation du gage serait effectuée dans l'intérêt des investisseurs (D.4), contrairement au demandeur qui revendique les cédules pour son propre compte.