Il n'est pas nécessaire que le créancier soit désigné nommément, la chose grevée est alors déposée chez un tiers, qui la détient à titre fiduciaire pour le créancier-gagiste. En l'espèce, lors de la remise des cédules, le créancier-gagiste potentiel était bien le défendeur, agissant pour son propre compte en tout état de cause, puisque les contrats qu'il serait amené à passer par la suite avec des tiers investisseurs le seraient à titre fiduciaire. Que le défendeur se soit vu attribuer l'objet en sa faveur ou pour le compte des investisseurs futurs importe peu : dans cette dernière hypothèse, il s'a- git d'une consignation à titre de sûreté et le consignataire, possesseur