Cette dette doit être valable; il peut s'agir d'une dette quelconque, actuelle, conditionnelle, future ou même simplement éventuelle (Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne, 1992, p.324 no 3081). Il n'est pas nécessaire que le créancier soit désigné nommément, la chose grevée est alors déposée chez un tiers, qui la détient à titre fiduciaire pour le créancier-gagiste. En l'espèce, lors de la remise des cédules, le créancier-gagiste potentiel était bien le défendeur, agissant pour son propre compte en tout état de cause, puisque les contrats qu'il serait amené à passer par la suite avec des tiers investisseurs le seraient à titre fiduciaire.