W. a certes utilisé les fonds confiés à d'autres fins que celles prévues par les contrats, mais cela n'entraîne pas leur nullité. Il s'agissait certainement d'un comportement dolosif, qui aurait pu faire l'objet d'une invalidation pour vice du consentement dans le délai d'un an dès la découverte du comportement en cause. Du fait que les investisseurs belges n'y ont pas procédé, il n'y a pas lieu d'y revenir. c) Les investisseurs ont valablement résilié le contrat de mandat conformément à l'article 404 al.1 CO par courrier du 1er septembre 1994.