Or, en vertu de l'article 20 CO, un contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. Le droit impératif doit se rapporter à l'état de fait qui forme le contenu du contrat (Daniel Guggenheim, La conclusion des contrats, 1991, p.49). En l'espèce, les contrats en soi étaient parfaitement valables au moment de leur conclusion, puisque ni leur objet, ni leur but n'étaient en soi illicites ou contraires aux moeurs. W. a certes utilisé les fonds confiés à d'autres fins que celles prévues par les contrats, mais cela n'entraîne pas leur nullité.