, p.36 et note 56-57). En l'espèce, les contrats passés entre W. et les investisseurs belges sont des placements fiduciaires, étant donné que le premier agissait en son propre nom auprès d'A. et que les contrats mentionnaient que les placements entraient dans un "pool" d'investissements (D.15/1, p.2, 15/4- 6). b) Le demandeur invoque la nullité de ces contrats dans ses conclusions en cause, vu la procédure pénale actuellement en cours contre le défendeur. Or, en vertu de l'article 20 CO, un contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.