D. Dans le cadre de l'administration des preuves, les parties se sont limitées à invoquer et déposer de nombreuses pièces littérales, en particulier des pièces tirées du dossier de l'instruction pénale dirigée contre W. . En l'absence d'autres moyens de preuve, la Cour n'a aucune raison de ne pas se référer à ces pièces, dont la conformité aux originaux a été admise par les parties (voir le procès-verbal de l'audience du 11 septembre 1996). Il en résulte les éléments de fait suivants : G. a fait la connaissance de W. au début des années 1990 dans le cadre d'une transaction immobilière à Genève (D.15/3). Ils se sont par la suite perdus de vue jusqu'en été 1993. G. a également rencontré A. ,