{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-12-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-568_1998-12-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1094&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7b4e6d237e376e468fbb6c33c9fecd36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.568", "INT.1998.1121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.12.1998 CC.1996.568 (INT.1998.1121)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.12.1998 CC.1996.568 (INT.1998.1121)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.12.1998 CC.1996.568 (INT.1998.1121)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de fiducie. 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Ensuite, elle permettait également à W. de se\nprémunir contre une insolvabilité éventuelle de A. , face aux\nrevendications que ne manqueraient d'élever les investisseurs. Cet élément\nest déterminant : les investisseurs n'auraient pas toléré que les cédules\nrestent en mains du défendeur si elles étaient destinées à couvrir ses\npropres engagements. C'est donc bien les engagements de A. vis-à-vis du\ndéfendeur qui étaient garantis par la remise des cédules hypothécaires,\npuisque ce dernier avait des comptes à rendre à ses mandants. Les contrats\nde mandat stipulaient expressément que c'était le \"pool\" d'investissement\nlui-même qui était garanti par les cédules, soit le contrat de prêt entre\nW. et A. . Pour le défendeur, il était donc logique de réclamer au\ndemandeur en son nom et au nom des investisseurs le remboursement des investissements, sous menace de réalisation du gage.\n5. Le gage sur papier-valeur constitue une catégorie de gage sur\nles créances (art.901 CC), auxquelles les règles du nantissement sont applicables (art.899 al.2 CC).\nComme le relève le défendeur, le nantissement peut garantir la\ndette du constituant ou celle d'un tiers. Cette dette doit être valable;\nil peut s'agir d'une dette quelconque, actuelle, conditionnelle, future ou\nmême simplement éventuelle (Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne,\n1992, p.324 no 3081). Il n'est pas nécessaire que le créancier soit désigné nommément, la chose grevée est alors déposée chez un tiers, qui la\ndétient à titre fiduciaire pour le créancier-gagiste.\nEn l'espèce, lors de la remise des cédules, le créancier-gagiste\npotentiel était bien le défendeur, agissant pour son propre compte en tout\nétat de cause, puisque les contrats qu'il serait amené à passer par la\nsuite avec des tiers investisseurs le seraient à titre fiduciaire. Que le\ndéfendeur se soit vu attribuer l'objet en sa faveur ou pour le compte des\ninvestisseurs futurs importe peu : dans cette dernière hypothèse, il s'a-\ngit d'une consignation à titre de sûreté et le consignataire, possesseur\ndérivé de l'objet du droit de gage, exerce cette possession à titre fiduciaire pour le compte du créancier (Steinauer, op.cit., p.321 no 3073d).\nEn conséquence, W. était habilit¿à détenir les cédules hypothécaires\nlitigieuses en sa possession pour son propre compte et indirectement celui\ndes investisseurs.\nUne fois le contrat de mandat résilié, les investisseurs n'ont\npas bénéficié de la subrogation légale de l'article 401 CO, pour les motifs indiqués ci-dessus. Du fait que le nantissement est un droit accessoire, qui dépend du droit principal, il suit cette créance lorsqu'elle\nest cédée (art.170 CO). Faute de cession, le nantissement est resté valablement constitué en faveur du défendeur.\nOn objectera enfin que, même si les investisseurs ne méritent\npas la protection généralement accordée au \"petit épargnant\" ainsi que le\nrelève le demandeur au vu des rendements convenus, le défendeur a clairement fait savoir que la réalisation du gage serait effectuée dans l'intérêt des investisseurs (D.4), contrairement au demandeur qui revendique\nles cédules pour son propre compte. Il oublie que lui-même a touché de substantielles commissions pour ses interventions, allant même jusqu'à être\npayé avant les investisseurs lorsque I. a distribué le versement de\n750'000 francs opéré par A. (D.9/1, p.6, D.15/23, p.4, D.15/1, p.8).\nAinsi que le demandeur le relevait lors de son audition devant le juge\nd'instruction, il a pris un risque en faisant établir et remettre ces cédules; ce risque était précisément lié au prêt accordé à A. , et il s'est\nconcrétisé. Le demandeur ne saurait donc invoquer un droit de propriété\nsur ces cédules alors même qu'elles étaient valablement constituées en\ngage mobilier. La demande est ainsi mal fondée.\n6. Vu le sort de la cause, les frais et dépens doivent être mis à\nla charge du demandeur. Il convient encore de fixer la rémunération du\nmandataire d'office du défendeur. Au vu de l'importance du dossier et du\nmémoire d'activité présenté, il paraît équitable d'arrêter à 4'000 francs,\nTVA comprise, l'indemnité due à Z. , dont à déduire 250\nfrancs déjà alloués par l'ordonnance de mesures provisoires du 1er avril\n1996.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette la demande dans toutes ses conclusions en tant qu'elle est recevable.\n2. Met à la charge du demandeur les frais de justice, avancés par lui, et\narrêtés à 8'800 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 3'750\nfrancs en faveur du défendeur, payable en mains de l'Etat.\n4. Alloue à Me Z. , mandataire du défendeur, une indemnité\nglobale d'avocat d'office de 4'000 francs, TVA comprise, dont à déduire\n250 francs déjà alloués par ordonnance du 1er avril 1996.\nNeuchâtel, le 15 décembre 1998\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}