{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-12-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-568_1998-12-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1094&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7b4e6d237e376e468fbb6c33c9fecd36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.568", "INT.1998.1121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.12.1998 CC.1996.568 (INT.1998.1121)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.12.1998 CC.1996.568 (INT.1998.1121)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.12.1998 CC.1996.568 (INT.1998.1121)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de fiducie. 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Le Tribunal fédéral, auquel se rallie la doctrine\nmajoritaire, soumet la convention de fiducie-gestion aux règles du mandat\n(art.394 ss CO; ATF 112 III 90; Rapp, op.cit., p.36 et note 56-57). En\nl'espèce, les contrats passés entre W. et les investisseurs belges sont\ndes placements fiduciaires, étant donné que le premier agissait en son\npropre nom auprès d'A. et que les contrats mentionnaient que les\nplacements entraient dans un \"pool\" d'investissements (D.15/1, p.2, 15/4-\n6).\nb) Le demandeur invoque la nullité de ces contrats dans ses conclusions en cause, vu la procédure pénale actuellement en cours contre le\ndéfendeur. Or, en vertu de l'article 20 CO, un contrat est nul s'il a pour\nobjet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. Le droit\nimpératif doit se rapporter à l'état de fait qui forme le contenu du contrat (Daniel Guggenheim, La conclusion des contrats, 1991, p.49). En l'espèce, les contrats en soi étaient parfaitement valables au moment de leur\nconclusion, puisque ni leur objet, ni leur but n'étaient en soi illicites\nou contraires aux moeurs. W. a certes utilisé les fonds confiés à\nd'autres fins que celles prévues par les contrats, mais cela n'entraîne\npas leur nullité. Il s'agissait certainement d'un comportement dolosif,\nqui aurait pu faire l'objet d'une invalidation pour vice du consentement\ndans le délai d'un an dès la découverte du comportement en cause. Du fait\nque les investisseurs belges n'y ont pas procédé, il n'y a pas lieu d'y\nrevenir.\nc) Les investisseurs ont valablement résilié le contrat de mandat conformément à l'article 404 al.1 CO par courrier du 1er septembre\n1994. Lors de la résiliation, l'obligation principale du contrat s'éteint,\nmais pas le rapport d'obligation lui-même, qui entre dans une phase de\nliquidation. En l'espèce, cette phase n'est toujours pas éteinte, du fait\nque le défendeur n'a pas encore réglé ses comptes avec les investisseurs.\nEn effet, agissant comme représentant indirect, le défendeur a acquis en\nson propre nom les créances contre A. en exécution du contrat de prêt. Il\nen répond donc personnellement vis-à-vis des investisseurs.\nAux termes de l'article 401 al.1 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre\ndes tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celuici a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. L'article 401 CO s'applique à toutes les variétés du mandat lorsque\nsont remplies les conditions énoncées par la loi (ATF 99 II 396 ss, JT\n1974 I 591). L'application de l'article 401 CO dans les rapports fiduciaires est controversée en doctrine (Engel, op.cit. p.231-232; Rapp, op.cit.,\np. 38-39). En effet, le droit de subrogation légale est limité au cas où\nle fiduciaire acquiert des biens ou des créances de tiers, pour le compte\ndu fiduciant. Il est exclu dans le cas des biens ou des créances cédées à\nl'origine au fiduciaire qui les transfère à un tiers (ATF 117 II 429, JT\n1994 II 2 et réf. citées). Dans le cas où le fiduciant peut s'en prévaloir\nil bénéficie de la subrogation légale et devient propriétaire des créances\ndu fiduciaire à l'égard de tiers. Toutefois, jusqu'à ce que le fiduciant\ndemande le transfert, la cession légale est exclue tant que dure le rapport de fiducie portant sur une prétention déterminée. En effet, de par la\nvolonté des parties, le fiduciaire doit être titulaire du droit. C'est\nseulement quand le rapport de fiducie a pris fin (notamment par la révocation du mandat, art.404 CO) que le transfert a lieu, ex lege et sans intervention du fiduciaire (ATF 115 II 468, JT 1990 I 374). En conséquence,\njusqu'à la résiliation du contrat de mandat en septembre 1994, W.\ndétenait personnellement une créance contre A. , représentant P. AG. Lors\nde la résiliation du mandat, la situation ne s'est pas modifiée, puisque\nen vertu de la jurisprudence prérappelée, les investisseurs n'ont pas été\nsubrogés, du fait qu'il s'agissait de fonds qu'eux-mêmes avaient confiés\nau défendeur. Celui-ci est donc resté créancier direct de A. . Peu importe\nla nature de la créance que les investisseurs détiennent actuellement\ncontre W. , qu'il s'agisse d'une créance en restitution, dans la mesure où\nle remboursement du placement était garanti aux investisseurs par le\ndéfendeur, ou d'une créance en dommages-intérêts. En effet, dans l'optique\noù une violation du devoir de diligence du défendeur dans la gestion des\nplacements pourrait être démontrée, ce qu'on ne peut nier en l'espèce, les\ninvestisseurs pourraient se prévaloir de l'article 97 CO pour réclamer un\ndédommagement. Ce faisant, une violation du contrat de fiducie\nentraînerait sa responsabilité pour un montant identique à celui que le\ncontrat imposait au fiduciant de restituer (ATF 112 III 90, 97, JT 1989 II\n27, 30).\n4. Reste à définir la nature juridique de l'engagement du demandeur. Celui-ci semble passer sous silence le fait que les cédules litigieuses ne sont pas parvenues par hasard dans la sphère de possession du\ndéfendeur; bien au contraire, G. les a volontairement remises à W. dans\nun but bien précis, qu'il a d'ailleurs reconnu devant le juge"}