{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-12-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-568_1998-12-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1094&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7b4e6d237e376e468fbb6c33c9fecd36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.568", "INT.1998.1121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.12.1998 CC.1996.568 (INT.1998.1121)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.12.1998 CC.1996.568 (INT.1998.1121)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.12.1998 CC.1996.568 (INT.1998.1121)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de fiducie. Nantissement de cédules hypothécaires par un tiers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:01:50", "Checksum": "7136dcfd54dbba59aaf6907e3492d408", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.12.1998 CC.1996.568 (INT.1998.1121)\nRegeste:\nContrat de fiducie. Nantissement de cédules hypothécaires par un tiers.\n\nA. G. est propriétaire d'un chalet à X. , formant la parcelle 3347\ndu cadastre de X. (D.21 et 22).\nW. a exercé le notariat, avec son sceau dans le district de\nNeuchâtel.\nLe 13 août 1993, G. et W. se sont retrouvés sur l'aire\nautoroutière d'Egerkingen près de Berne. Sur la base de la procuration\nétablie ce même jour par G. , W. a fait instrumenter par un notaire de X.\ncinq cédules hypothécaires au porteur d'une valeur de 100'000 francs\nchacune et grevant du deuxième au sixième rang la propriété de G. (D.5/1\net 2).\nPar deux contrats dits \"de mandat\" du 11 octobre 1993 (D.15/4-\n5), conclus respectivement avec L. et H. , W. s'est engagé à gérer\nrespectivement 10'000 et 30'000 francs suisses pour ses mandantes pendant\nune année, le \"rendement visé\" s'élevant à 24 % annuels, payable à terme\néchu à la fin de chaque semestre. Les contrats stipulaient que les sommes\nplacées devaient être déposées dans un pool et que le placement de ce\ndernier était garanti par des cédules hypothécaires déposées en l'étude du\nmandataire. W. s'est fait confier au total 50'000 francs suisses par\nMadame L. et 110'000 francs suisses par Mme H. . M. , époux de L. , a\négalement confié à W. la somme totale de 120'000 francs suisses.\nPar courriers du 1er septembre 1994 (D.5/5-7), les trois investisseurs ont déclaré résilier le contrat de mandat confié à W. pour la\ngestion de leurs dépôts et ont demandé, en attendant le remboursement du\ncapital et du rendement, que la garantie bancaire soit remise à I. ,\nmandataire désigné des trois investisseurs. Par procurations du 2\nseptembre 1994 (D.5 /8-10), les trois investisseurs ont ensuite confié à\nD. et G. une procuration générale pour la gestion de leurs avoirs\ndéposés auprès de W. . Ces deux derniers ont à leur tour transmis leur\nmandat à I. , consultant à Genève, et nouveau mandataire désigné des\ninvestisseurs. I. a lui-même constitué Me R. , avocat à Lausanne, aux\nfins d'encaisser les remboursements des investissements (D.5/4).\nB. Les cédules hypothécaires litigieuses ont été saisies au cours\nd'une enquête pénale instruite contre W. , prévenu en particulier d'abus\nde confiance. Par requête adressée le 24 août 1995 au juge d'instruction\nde Neuchâtel (D.4), W. a demandé la remise des cédules hypothécaires pour\nqu'il puisse introduire une poursuite en réalisation de gage contre\nG. et tenter d'obtenir de celui-ci le paiement des sommes que lui avaient\nconfié les trois clients belges. Le 16 octobre 1995, le juge d'instruction\nI a rendu une ordonnance séquestrant à titre provisoire les cédules\nsusmentionnées (D.5/3). Il a toutefois considéré que la situation\njuridique n'était pas claire, le dossier n'établissant pas exactement ce\nque le prévenu W. pouvait et devait faire des cédules qui lui étaient\nconfiées. Dans ces conditions, après avoir ordonné le séquestre provisoire\ndes cédules hypothécaires, le juge d'instruction a fixé à G. et aux trois\ninvestisseurs belges un délai au 31 janvier 1996 pour ouvrir action au\ncivil contre W. en reconnaissance des droits qu'ils pourraient avoir sur\nles cédules hypothécaires, en précisant que celles-ci seraient remises au\nmandataire de W. à l'expiration de ce délai, à défaut d'ouverture d'une\naction civile.\nC. Par demande déposée le 31 janvier 1996, G. a pris les\nconclusions suivantes contre W. :\n\"1. Dire que G. est propriétaire de 5 cédules hypothécaires\nau porteur de 100'000 frs chacune grevant du 2e au 6e\nrang le chalet formant la parcelle 3347 du cadastre de la\ncommune de X. selon les inscriptions du 27 août 1993 nos\n349513 à 349517.\n2. Condamner W. à restituer lesdites cédules à G. .\n3. Communiquer le jugement au juge d'instruction I de\nNeuchâtel.\n4. Condamner le défendeur à tous frais et dépens.\"\nIl soutient en bref que le défendeur détient les cédules litigieuses pour le compte du demandeur et qu'il a l'obligation de les tenir à\nsa disposition.\nPar ordonnance du 1er avril 1996, le juge instructeur a rejeté\nune requête de mesures provisoires du demandeur, visant à obtenir le séquestre des cédules litigieuses, du fait que celles-ci l'étaient déjà en\nmains du juge d'instruction (D.10).\nDans sa réponse du 22 avril 1996, W. a conclu au rejet de la\ndemande, faisant valoir que le porteur d'une cédule hypothécaire est présumé être titulaire du gage immobilier et non pas d'un gage mobilier et\nqu'il en était à tout le moins possesseur.\nD. Dans le cadre de l'administration des preuves, les parties se\nsont limitées à invoquer et déposer de nombreuses pièces littérales, en\nparticulier des pièces tirées du dossier de l'instruction pénale dirigée\ncontre W. . En l'absence d'autres moyens de preuve, la Cour n'a aucune\nraison de ne pas se référer à ces pièces, dont la conformité aux originaux\na été admise par les parties (voir le procès-verbal de l'audience du 11\nseptembre 1996). Il en résulte les éléments de fait suivants :\nG. a fait la connaissance de W. au début des années 1990 dans\nle cadre d'une transaction immobilière à Genève (D.15/3). Ils se sont par\nla suite perdus de vue jusqu'en été 1993. G. a également rencontré A. ,\nqui dirigeait la société P. AG, à Mutschellen-Berikon/AG (D.15/1 p.2). A.\ns'était présenté comme un homme d'affaires, ancien banquier, et lui avait\ndemandé de lui confier des fonds à des fins spéculatives (D.15/1 p.2). Il\ns'est avéré par la suite qu'A. avait déjà été condamné à plusieurs reprises par la justice pénale suisse, notamment pour des escroqueries et\nqu'il se trouvait sous tutelle. Cachant sa situation, il avait réussi à se\nfaire engager comme directeur dans la société P. AG (D.15/21 p.1).\nG. , A. et W. se sont retrouvés à plusieurs reprises,\nnotamment le 13 août 1993 à Egerkingen, dans l'optique de réaliser des\nplacements (D.15/1 p.2 et 4). A cette époque, W. avait impérativement"}