La jurisprudence à laquelle se réfère le défendeur (RJN 1 I 80) vise une autre situation que celle du cas d'espèce puisqu'il s'agissait de la jonction, en cours de procédure, de causes introduites successivement. 2. Il résulte de ce qui précède que la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée et que le moyen préjudiciel soulevé est mal fondé. Vu le sort de la cause, le défendeur supportera les frais et dépens de la procédure. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Rejette le moyen préjudiciel soulevé et déclare qu'elle est compétente pour connaître des demandes. 2.