divers chefs de conclusion ne s'excluent pas réciproquement. Cette disposition ne traite que de la consorité passive. Il n'existe cependant aucun motif pour ne pas appliquer la même règle à la consorité active, comme l'avait du reste déjà fait la jurisprudence rendue sous l'empire du Code de procédure de 1925 (ATC VIII 565). Le législateur du Code de procédure de 1991 qui a édicté l'article 4 précité, entendait "apporter quelques précisions en cas de pluralité d'objets" (BGC 154 I 325). Il n'entendait pas remettre en cause la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1925.