T 1. Aux termes de l'article 9 OJN, les Cours civiles du Tribunal cantonal se prononcent sur toutes les affaires mobilières et immobilières dont la valeur, susceptible d'être appréciée en argent, dépasse 20'000 francs. Conformément à l'article 4 al.1 CPC, si la demande porte sur deux ou plusieurs objets, la valeur litigieuse est déterminée par la valeur totale des objets réclamés cumulativement, aussi bien dans le cas où le demandeur fait valoir plusieurs prétentions contre un seul défendeur que dans le cas où ses prétentions s'adressent à plusieurs défendeurs, pourvu qu'il existe entre ces derniers un rapport de consorité et que les