La demande est mal fondée en tant qu'elle vise au paiement d'un montant supérieur à celui admis ci-dessus (litt.a et b). 4. L'intérêt moratoire réclamé par la demanderesse n'est dû, au taux légal, que du jour de la sommation de payer (art.1153 CCF), soit, dans le cas particulier, dès la notification du commandement de payer, le 26 octobre 1995, seul document valant sommation au sens du droit français antérieurement à la demande. Le taux de l'intérêt légal est égal au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 décembre de l'année précédente (loi no.75-619 du 11.7.1975, art.1). Le taux d'escompte n'est pas un fait notoire et la demanderesse ne l'a pas établi.