Ces livraisons au sous-traitant représentent ainsi un montant total de CHF 7'523.05. c) En revanche, les autres livraisons faisant l'objet de la facture de CHF 27'558.40 ne sont pas prouvées. Ces marchandises étaient destinées directement à la défenderesse. Contrairement aux deux livraisons des 15 et 26 juillet 1994, la demanderesse n'a produit aucun récépissé d'envoi ou d'autres preuves que la livraison à la défenderesse avait eu lieu. A cet égard, les copies de bulletins de livraison manuscrits établis par la demanderesse et produits en procédure ne constituent pas une preuve (art.1331 CCF).