Aux termes de l'article 1315 CCF, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Pour pouvoir prétendre au paiement des deux factures réclamées, la demanderesse doit prouver avoir remis les choses vendues, objets de ses factures, en la puissance et possession de l'acheteur (art.1604 CCF). Cette preuve est indiscutablement rapportée concernant les envois des 15 et 26 juillet 1994 qui correspondent aux commandes nos.160 et 170 de la défenderesse représentant des montants respectifs de CHF 7'579 et CHF 5'530. b)