{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-548_1997-03-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=594&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40641db05d56414bb7150c12af895018"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.548", "INT.1997.613"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 10.03.1997 CC.1995.548 (INT.1997.613)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 10.03.1997 CC.1995.548 (INT.1997.613)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 10.03.1997 CC.1995.548 (INT.1997.613)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fardeau de la preuve. 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Contrairement aux deux livraisons\ndes 15 et 26 juillet 1994, la demanderesse n'a produit aucun récépissé\nd'envoi ou d'autres preuves que la livraison à la défenderesse avait eu\nlieu. A cet égard, les copies de bulletins de livraison manuscrits établis\npar la demanderesse et produits en procédure ne constituent pas une preuve\n(art.1331 CCF). Certes, vu l'attitude de la défenderesse qui a contesté\navoir reçu les livraisons incontestablement prouvées et qui n'a pas réagi\nà l'envoi des factures et rappels, on peut tenir pour vraisemblable que\nles autres livraisons ont également été effectuées. Toutefois une simple\nvraisemblance ne tient pas lieu de preuve. La conviction du juge fondée\nsur des indices n'est admissible que lorsqu'une preuve directe ne peut pas\nou plus être rapportée. Ce n'est pas le cas en l'espèce où la demanderesse\navait toute latitude de prouver ses livraisons contestées par la production de récépissés d'envoi qu'elle devait conserver jusqu'au moment du\npaiement des factures correspondantes (J.-B. Denis, Quelques aspects de\nl'évolution récente du système des preuves en droit civil, Revue trimestrielle de droit civil, 1977, p.682; en droit suisse, ATF 104 II 68, JT\n1979 I 545).\nLa demande est mal fondée en tant qu'elle vise au paiement d'un\nmontant supérieur à celui admis ci-dessus (litt.a et b).\n4. L'intérêt moratoire réclamé par la demanderesse n'est dû, au\ntaux légal, que du jour de la sommation de payer (art.1153 CCF), soit,\ndans le cas particulier, dès la notification du commandement de payer, le\n26 octobre 1995, seul document valant sommation au sens du droit français\nantérieurement à la demande. Le taux de l'intérêt légal est égal au taux\nd'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 décembre de l'année précédente (loi no.75-619 du 11.7.1975, art.1). Le taux d'escompte n'est pas\nun fait notoire et la demanderesse ne l'a pas établi. A défaut, on appliquera les règles du droit suisse (art.15 al.2 LDIP) et le taux légal de\n5 % prévu à l'article 104 CO.\n5. Les parties succombent chacune partiellement, la défenderesse\ndans une mesure prépondérante. Les frais seront répartis en conséquence et\nles dépens après compensation allouée à la demanderesse, comprendront également une indemnité supplémentaire à titre de participation aux frais de\nl'avocat qu'elle a constitué avant procès (art.143 al.2 CPC).\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne A. SA à payer à S.S. à r.l.\n20'632.05 francs suisses avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre\n1995.\n2. Répartit les frais arrêtés à 1'760 francs suisses, avancés par la demanderesse, et les met à la charge de la défenderesse pour 5/6 et de la\ndemanderesse pour 1/6.\n3. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de\ndépens de 2'000 francs suisses.\nNeuchâtel, le 10 mars 1997"}