{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-548_1997-03-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=594&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "40641db05d56414bb7150c12af895018"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.548", "INT.1997.613"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 10.03.1997 CC.1995.548 (INT.1997.613)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 10.03.1997 CC.1995.548 (INT.1997.613)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 10.03.1997 CC.1995.548 (INT.1997.613)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fardeau de la preuve. 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SA a passé huit commandes\nd'inserts diamant à la demanderesse qui ont fait l'objet d'une facture\nglobale de CHF 27'558.40 le 17 janvier 1995. Les 4, 17 et 25 janvier 1995,\nA. SA a encore commandé des inserts diamant à la demanderesse qui ont\nété facturés le 4 septembre 1995 par CHF 985.15.\nLa défenderesse n'a pas payé ces deux factures. Le 30 mars 1995,\nla demanderesse lui a adressé un rappel concernant le paiement de la première de celles-ci. Elle a ensuite chargé sans succès un avocat de réclamer le paiement de ces factures le 16 octobre 1995. Enfin, la défenderesse\na fait opposition à un commandement de payer CHF 27'558.40 et CHF 985.15\navec intérêts à 5 % qui lui a été notifié le 26 octobre 1995.\nB. Par la présente demande du 27 novembre 1995, S. S. à r.l. a pris les conclusions suivantes contre A. SA :\n\"1. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de FS 27'558.40 avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1995\n2. Condamner la même à payer à la demanderesse le montant de FS\n985.15 avec intérêts à 5% dès ce jour.\n3. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite au\ncommandement de payer, poursuite No. 30767, à concurrence de\nFS 27'558.40 avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1995 et à\nconcurrence de FS 985.15 avec intérêts à 5% dès ce jour.\n4. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de FS 632.50, à titre de frais d'avocat avant procès,\navec intérêts à 5% dès ce jour.\n5. Condamner la défenderesse aux frais, dépens et honoraires du\nmandataire de la demanderesse\".\nElle allègue en substance que la marchandise dont elle réclame\nle paiement a été régulièrement livrée à la défenderesse. Celle-ci conclut\nau rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Elle admet avoir\npassé les commandes alléguées par la demanderesse mais conteste avoir reçu\nla marchandise commandée.\nC. La demanderesse a prouvé au moyen de deux récépissés d'envois\nrecommandés avoir livré par la poste deux envois expédiés à l'adresse de\nla défenderesse les 15 et 26 juillet 1994. Il est également établi que ces\ndeux envois ont été délivrés à la défenderesse par la poste du Locle (D.3A\net preuves complémentaires). Ces envois correspondent à deux copies de\nbulletins de livraison des mêmes dates relatifs aux commandes no.160 du 16\njuin 1994 de CHF 7'579 et no.170 du 18 juillet 1994 de CHF 5'530 (D.3/1,\n2, 16 et 17).\nLes autres livraisons alléguées ne sont pas prouvées par titre.\nCertaines commandes passées par la défenderesse étaient à livrer directement au sous-traitant T.. Entendu comme témoin (D.12), celui-ci a déclaré que, pour les commandes que lui passait A. SA, il recevait les\ninserts diamant soit de celle-ci, soit directement de la maison Meunier.\nL'envoi était accompagné d'un bulletin de livraison. Il a toujours reçu\nles inserts diamant pour les commandes qui lui passait A. SA. Celle-ci\nne lui a jamais signalé un problème quelconque d'acheminement de cette\nmarchandise.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, correspondant aux sommes demandées, fonde\nla compétence de la Cour civile.\n2. La demanderesse invoque à l'appui de sa demande l'application du\ndroit suisse, en particulier les articles 184 ss CO relatifs au contrat de\nvente. Elle omet toutefois de considérer l'aspect international du litige,\nle vendeur étant domicilié en France et l'acheteur en Suisse. Il convient\ndès lors de déterminer quel droit s'applique au litige. La loi applicable\nen l'espèce est celle désignée par la convention de La Haye du 15 juin\n1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets\nmobiliers corporels (art.118 LDIP). Les parties n'ont pas désigné de la\nmanière prescrite à l'article 2 de cette convention le droit interne qui\nserait applicable. A défaut, la vente est régie par la loi interne du pays\noù est situé l'établissement du vendeur (art.3), soit, en l'espèce, le\nCode civil français.\n3. Selon l'article 1580 CCF, la vente est une convention par laquelle l'une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre à la\npayer. En l'espèce, le seul problème à trancher est celui de savoir si la\ndemanderesse a prouvé avoir livré la marchandise dont elle réclame le\npaiement à la défenderesse. L'article 8 CC réglant le fardeau de la preuve\nne s'applique qu'aux rapports juridiques relevant du droit civil suisse.\nEn l'espèce, seules les normes procédurales tirées du droit français, applicables au fond du litige, entrent en ligne de compte (ATF 115 II 300,\nJT 1989 I 612).\na) Aux termes de l'article 1315 CCF, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Pour pouvoir prétendre au paiement\ndes deux factures réclamées, la demanderesse doit prouver avoir remis les\nchoses vendues, objets de ses factures, en la puissance et possession de\nl'acheteur (art.1604 CCF). Cette preuve est indiscutablement rapportée\nconcernant les envois des 15 et 26 juillet 1994 qui correspondent aux commandes nos.160 et 170 de la défenderesse représentant des montants respectifs de CHF 7'579 et CHF 5'530.\nb) On doit également tenir pour prouvés les envois destinés au\nsous-traitant de la défenderesse, lequel affirme avoir toujours reçu soit\nd'A. SA soit directement de la demanderesse les inserts diamant dont il"}