or le taux des placements financiers n'était alors pas beaucoup moins élevé (voir, par comparaison, les taux d'épargne, CC 552, D.3/15). Ainsi, pour la période du 14 août 1987 au 4 décembre 1994, un capital de 441'600 francs placé à 5 % l'an rapporte 161'395 francs. Cette libéralité doit être réduite. 6. La renonciation par le de cujus à l'usufruit auquel il avait droit sur l'immeuble de la défenderesse constitue aussi une libéralité diminuant son patrimoine (remise de dette) qui doit être réduite. L'immeuble rapportait annuellement environ 15'000 francs au de cujus (D.2/7, D.5A).