Sans la libéralité en effet, le de cujus aurait pu placer le capital prêté, et c'est donc au revenu de ce placement qu'il a renoncé. Faute d'autres indications dans le dossier, la Cour retiendra un taux moyen de 5 % l'an, soit celui des hypothèques en premier rang au moment de la vente, en été 1987, et qui était possible pour de bons placements à long terme, étant observé que le taux des hypothèques a augmenté jusqu'à 6,75 % entre les étés 1991 et 1993; or le taux des placements financiers n'était alors pas beaucoup moins élevé (voir, par comparaison, les taux d'épargne, CC 552, D.3/15).