Les experts arrêtent la valeur globale en 1987 à 2'525'000 francs (immeuble 1 : 1'015'000 francs; immeuble 2 : 160'000 francs; immeuble 3 : 1'350'000 francs) et en 1994 à 2'360'000 francs. Le juge apprécie librement les preuves (art.224 CPC) et l'avis des experts ne lie pas le juge (art.281 CPC). En matière technique toutefois, l'autorité s'en remet en principe à l'avis des experts (ATF 120 III 81, 118 Ia 144). La Cour retiendra les évaluations des experts judiciaires. Ceux-ci se sont fondés sur des critères usuels et sur le marché local.