Dans ce cas, ce n'est pas l'objet transmis qui doit être restitué, mais seulement une somme d'argent (ATF 98 II 352). Le réservataire peut obtenir restitution de ce qui a été réduit par une action personnelle complétant l'action en réduction et intentée au même for (art.528 CC; ATF 110 II 228; Piotet, Précis de droit successoral, 2ème éd., Berne 1988, p.92). 4. Une expertise de la valeur en août 1987 et en décembre 1994 des trois immeubles vendus à la défenderesse a été confiée en cours de procédure et d'entente entre toutes les parties à H. , architecte, et D. , agent immobilier (D.19, 33). Les experts arrêtent la valeur globale en 1987 à 2'525'000 francs (immeuble 1 : 1'015'000 francs;