Aux termes de l'article 527 ch.1 CC, sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort : les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. Tandis qu'une minorité de la doctrine (Piotet, Thorens, op.cit.) n'admet l'application de cette disposition que dans le cas où le rapport ordonné par l'article 626 al.2 CC n'a pas lieu parce que l'héritier concerné ne vient pas à la succession, la majorité de la doctrine (par exemple Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, Fribourg 1992, p.132; Druey, Grundriss des Erbrechts, 2ème éd., Berne 1988, p.68;