Douze des treize prélèvements allégués ont été le fait du de cujus personnellement (D.40) et le dossier démontrerait au contraire que le de cujus a dû faire face à d'importantes dépenses médicales et qu'il a fait preuve de prodigalité envers ses gouvernantes (D.24). F. Dans leurs conclusions en cause, les demanderesses ont ramené chacune les conclusions 1 et 2 de leur demande au montant de 229'381 francs; dans les siennes, le demandeur a réduit ses conclusions à 458'628.90 francs. C O N S I D E R A N T 1. Le montant de chacune des demandes et le lieu d'ouverture de la succession fondent la compétence de la Cour civile. 2. Aux termes de l'article 527 ch.1