E. La défenderesse conclut au rejet des demandes, sous suite de frais et dépens. S'appuyant sur la thèse défendue par deux auteurs de doctrine (Piotet, La réduction selon l'art.527 ch.1 CC de libéralités "faites à titre d'avancement de l'hoirie" qui "ne sont pas soumises au rapport", JT 1982 I 23 ss; Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, droit successoral, p.419 ss; Thorens, L'interprétation des art.626 al.2 et 527 ch.1 et 3 CC, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, Bâle 1975, p.355 ss), la défenderesse tient l'article 527 ch.1 CC pour inapplicable