{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-544_1999-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1214&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff778c5638df230a04f7fc4122b8887a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.544", "INT.1999.1243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réduction des libéralités ou donation mixte."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:35:16", "Checksum": "a68889c611ac57a0db175dd538f3910e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)\nRegeste:\nRéduction des libéralités ou donation mixte.\n\n\nd'impôts pour 1989 (D.2/7; D.54). Même si le rapport d'expertise contient\nune erreur de plume à cet égard, il ne repose pas sur des données\ninexactes. En effet, en économie d'entreprise, la valeur d'un bien se détermine toujours par l'actualisation de ses revenus futurs et non par rapport à ses revenus passés (v.par exemple Helbling, L'analyse du bilan et\ndu résultat, 5ème éd., Berne et Stuttgart 1988, p-208). La même démarche a\nété adoptée dans l'expertise déposée par le demandeur (D.3/17) où il est\nconsidéré que le revenu locatif de 1988 était déjà connu en 1987.\nL'expertise judiciaire est la seule qui a été exécutée de manière à garantir les droits des parties et qui se fonde sur leurs questions. Enfin, l'expertise judiciaire est également la seule à être complète (après rapport complémentaire, D.33) et à permettre d'établir l'ensemble des valeurs déterminantes pour la réduction demandée.\nLa volonté des parties à l'acte du 14 août 1987 d'effectuer une\nlibéralité et, partant, leur connaissance de la différence de la valeur\nexistant entre le prix fixé et la valeur réelle de l'immeuble a été prouvée à satisfaction de droit. Elle résulte en effet déjà de l'existence de\nl'expertise privée livrée le 10 juillet 1987 par G. , Gérance et courtage\nSA, dont la défenderesse admet qu'elle a servi de base pour la fixation du\nprix de vente, qu'elle était donc connue des parties à l'acte et selon\nlaquelle la valeur totale des biens immobiliers cédés était de 1'370'000\nfrancs (D.5/1-3, fait 25; voir aussi lettre du 15.7.1987 de la Régie\nU. SA à J.B. , D.36b, correspondance B. ) ce qui constitue une\ndisproportion déjà évidente.\nEn appliquant la méthode de la proportionnalité, la valeur de la\nlibéralité se monte à 1'518'812 francs (2'360'000 francs x 1'625'000\nfrancs : 2'525'000 francs).\nElle doit être réduite.\n5. L'octroi par le de cujus d'un prêt sans intérêts de 441'600\nfrancs constitue également une libéralité.\nOn se trouve ici dans un cas d'\"abandon de biens, remise de dette ou autres avantages semblables\" analogue à l'exemple cité par Piotet\n(Traité, p.285) du père qui paie la dette du prix du fonds de commerce\nacheté par le fils lui-même. S'il n'est peut-être pas rare que le prix de\nvente d'un immeuble entre parent et enfant soit prêté sans intérêts pour\ndes raisons fiscales (D.25), cela n'en constitue pas moins une libéralité\ncar habituellement l'achat d'un immeuble nécessitant des fonds étrangers\nest financé par un prêt hypothécaire évidemment soumis à intérêts.\nL'octroi d'un prêt sans intérêts empêche le patrimoine du de\ncujus d'augmenter et rompt l'égalité voulue entre héritiers par le droit\nsuccessoral (art.626 CC). Cette libéralité est réductible.\nSa valeur, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs,\nn'est pas fonction des taux d'intérêts de la Banque Z. pour les\nhypothèques en premier rang (CC 00552, D.3/12).\nIl faut plutôt se référer aux taux usuellement obtenus à l'époque pour les \"placements de bon père de famille\". Sans la libéralité en\neffet, le de cujus aurait pu placer le capital prêté, et c'est donc au\nrevenu de ce placement qu'il a renoncé. Faute d'autres indications dans le\ndossier, la Cour retiendra un taux moyen de 5 % l'an, soit celui des hypothèques en premier rang au moment de la vente, en été 1987, et qui était\npossible pour de bons placements à long terme, étant observé que le taux\ndes hypothèques a augmenté jusqu'à 6,75 % entre les étés 1991 et 1993; or\nle taux des placements financiers n'était alors pas beaucoup moins élevé\n(voir, par comparaison, les taux d'épargne, CC 552, D.3/15). Ainsi, pour\nla période du 14 août 1987 au 4 décembre 1994, un capital de 441'600\nfrancs placé à 5 % l'an rapporte 161'395 francs.\nCette libéralité doit être réduite.\n6. La renonciation par le de cujus à l'usufruit auquel il avait\ndroit sur l'immeuble de la défenderesse constitue aussi une libéralité\ndiminuant son patrimoine (remise de dette) qui doit être réduite.\nL'immeuble rapportait annuellement environ 15'000 francs au de\ncujus (D.2/7, D.5A). La défenderesse a entrepris d'importants travaux de\ntransformation dans l'immeuble en 1988-1989 pour un coût total de\n559'004.20 francs (D.5/4, D.36).\nLe revenu locatif brut de l'immeuble a ensuite été de :\n- Fr. 50'724.-- en 1990,\n- Fr. 53'760.-- en 1991,\n- Fr. 56'352.-- en 1992,\n- Fr. 56'352.-- en 1993,\n- Fr. 51'728.-- jusqu'au 4 décembre 1994, soit :\nFr. 268'916.--\n==============\nDe ce montant doivent être déduits, faute d'indications plus\nprécises de la défenderesse, 5'000 francs annuellement de charges, soit\n25'000 francs sur cinq ans, et les intérêts hypothécaires à 6 % sur le\nprêt hypothécaire de 550'000 francs du 1er janvier 1990 au 4 décembre\n1994, soit 171'733 francs.\nLa libéralité consentie se monte donc à 72'180 francs (268'916\nfrancs ./. 171'733 francs ./. 25'000 francs).\nElle doit être réduite.\n7. Les libéralités en espèces suivantes, qui correspondent à plusieurs retraits par la demanderesse de sommes importantes sur les comptes\nb. et a. ouverts au nom du de cujus auprès de la Banque Z. (D.37, 40)\nont été prouvés :\n- Fr. 5'000.-- le 25.3.1993,\n- Fr. 4'000.-- le 2.2.1994,\n- Fr. 3'414.-- le 2.2.1994,\n- Fr. 10'000.-- le 14.4.1994,\n- Fr. 7'000.-- le 2.6.1994,\n- Fr. 3'500.-- le 30.6.1994,\n- Fr. 592.50 le 30.6.1994,\n- Fr. 2'500.-- le 15.9.1994,\n- Fr. 15'921.80 le 3.3.1993.\nFr. 54'428.30\n=============\nAux termes de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne\nprescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le juge ne saurait retenir des faits rendus vraisemblables mais non prouvés (ATF 104 II 216). Toutefois, le principe de la bonne\nfoi exige qu'en raison des difficultés de la preuve négative par exemple,\nla partie adverse contribue à éclaircir la situation de fait (ATF 100 Ia"}