{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-544_1999-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1214&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff778c5638df230a04f7fc4122b8887a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.544", "INT.1999.1243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réduction des libéralités ou donation mixte."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:35:16", "Checksum": "a68889c611ac57a0db175dd538f3910e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)\nRegeste:\nRéduction des libéralités ou donation mixte.\n\n\nlui-ci à celle-là. Douze des treize prélèvements allégués ont\nété le fait du de cujus personnellement (D.40) et le dossier\ndémontrerait au contraire que le de cujus a dû faire face à\nd'importantes dépenses médicales et qu'il a fait preuve de\nprodigalité envers ses gouvernantes (D.24).\nF. Dans leurs conclusions en cause, les demanderesses ont ramené\nchacune les conclusions 1 et 2 de leur demande au montant de 229'381\nfrancs; dans les siennes, le demandeur a réduit ses conclusions à\n458'628.90 francs.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le montant de chacune des demandes et le lieu d'ouverture de la\nsuccession fondent la compétence de la Cour civile.\n2. Aux termes de l'article 527 ch.1 CC, sont sujettes à réduction\ncomme les libéralités pour cause de mort : les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou\nd'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. Tandis\nqu'une minorité de la doctrine (Piotet, Thorens, op.cit.) n'admet l'application de cette disposition que dans le cas où le rapport ordonné par\nl'article 626 al.2 CC n'a pas lieu parce que l'héritier concerné ne vient\npas à la succession, la majorité de la doctrine (par exemple\nGuinand/Stettler, Droit civil II, Successions, Fribourg 1992, p.132;\nDruey, Grundriss des Erbrechts, 2ème éd., Berne 1988, p.68; Tuor, Berner\nKommentar, Berne 1952, p.444, n.4 ad art.527 CC; Escher, Zürcher Kommentar, Zurich 1959, p.534, n.8 ad art.527 CC; Forni/Piatti, Kommentar zum\nschweizerischen Privatrecht, Bâle 1998, p.384, n.4 ad art.527 CC) et le\nTribunal fédéral (ATF 116 II 667, 107 II 129) admettent l'application de\nl'article 527 ch.1 CC même si les libéralités consenties par le de cujus\nont été dispensées du rapport.\nDans l'arrêt publié aux ATF 116 II 667, le Tribunal fédéral,\nauquel Piotet avait précédemment reproché de n'avoir pas examiné ses arguments, a expressément réfuté la thèse de cet auteur et de Thorens pour\nconfirmer sa jurisprudence constante.\nLa Cour n'a pas de raison de s'en écarter et doit par conséquent\nexaminer si les libéralités alléguées sont réductibles, quand bien même\ncelles-ci ont expressément été dispensées du rapport par le testament du 6\nnovembre 1989.\n3. Les libéralités énumérées à l'article 527 ch.1 CC à titre\nd'exemple ont en commun avec celles que mentionne l'article 626 al.2 CC\nqu'elles doivent avoir le caractère de dotation, c'est-à-dire être destinées à créer, assurer ou améliorer l'établissement du bénéficiaire dans\nl'existence (ATF 116 II 667).\nPar libéralité, on entend un acte d'attribution volontaire gratuit ou partiellement gratuit, soit un comportement actif ou passif de\nl'attribuant qui procure, aux dépens de son patrimoine (diminution ou nonaugmentation), un enrichissement à l'attributaire (Piotet, TDPS, Droit\nsuccessoral, Fribourg 1975, p.277 ss).\nConstituent des constitutions de dots ou des frais d'établissement par exemple la donation d'une maison, de mobilier, d'argent liquide.\nQuant aux abandons de biens, il consistent en cessions de tout\nou partie d'un patrimoine (Piotet, TDPS, p.284).\nLorsque dans un contrat, les prestations échangées sont de valeur différente lors de sa conclusion, il y a donation mixte.\nC'est la différence de valeur entre les prestations qu'il faut\nalors prendre en considération comme objet de la réduction (élément objectif).\nPour qu'il y ait donation mixte, il faut encore que les parties\nau contrat sachent et conviennent ainsi d'une libéralité (animus donandi;\nélément subjectif) (ATF 116 II 667; Piotet, TDPS, p.282), sans toutefois\nqu'il soit nécessaire que cette connaissance porte sur le montant exact de\ncette différence (Piotet, ibidem). La valeur de la libéralité se détermine\nselon la méthode de la proportionnalité, c'est-à-dire en multipliant la\nvaleur du bien à l'ouverture de la succession par le montant de la donation effective et en divisant le résultat par la valeur lors de la conclusion du contrat (ATF 120 II 417, 116 II 667, 110 II 228, 98 II 352;\nPiotet, TDPS, p.300). Dans ce cas, ce n'est pas l'objet transmis qui doit\nêtre restitué, mais seulement une somme d'argent (ATF 98 II 352).\nLe réservataire peut obtenir restitution de ce qui a été réduit\npar une action personnelle complétant l'action en réduction et intentée au\nmême for (art.528 CC; ATF 110 II 228; Piotet, Précis de droit successoral,\n2ème éd., Berne 1988, p.92).\n4. Une expertise de la valeur en août 1987 et en décembre 1994 des\ntrois immeubles vendus à la défenderesse a été confiée en cours de procédure et d'entente entre toutes les parties à H. , architecte, et D. ,\nagent immobilier (D.19, 33). Les experts arrêtent la valeur globale en\n1987 à 2'525'000 francs (immeuble 1 : 1'015'000 francs; immeuble 2 :\n160'000 francs; immeuble 3 : 1'350'000 francs) et en 1994 à 2'360'000\nfrancs.\nLe juge apprécie librement les preuves (art.224 CPC) et l'avis\ndes experts ne lie pas le juge (art.281 CPC). En matière technique toutefois, l'autorité s'en remet en principe à l'avis des experts (ATF 120 III\n81, 118 Ia 144). La Cour retiendra les évaluations des experts judiciaires. Ceux-ci se sont fondés sur des critères usuels et sur le marché local. On peut considérer qu'il s'agit de valeurs moyennes et réalistes\npuisqu'elles sont proches de celles retenues par l'expertise déposée par\nle demandeur (D.3/17) et que le témoin F. (D.21) a déclaré avoir été\ndisposé à acquérir l'immeuble immeuble 1 en 1988 pour un prix d'une fois\net demi celui arrêté par les experts.\nPour arrêter la valeur de rendement des immeubles immeuble 1 et\nimmeuble 2, les experts se sont basés sur \"la déclaration d'impôts, revenu\nde 1988 (basé sur l'année 1987)\". Les valeurs retenues correspondent en\nfait au revenu effectif de 1988 tel qu'il ressort de la déclaration"}