{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-544_1999-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1214&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff778c5638df230a04f7fc4122b8887a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.544", "INT.1999.1243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réduction des libéralités ou donation mixte."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:35:16", "Checksum": "a68889c611ac57a0db175dd538f3910e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 18.05.1999 CC.1995.544 (INT.1999.1243)\nRegeste:\nRéduction des libéralités ou donation mixte.\n\nA. H.S. , quand vivait domicilié à X. , est décédé le 4 décembre\n1994 au Locle.\nIl laisse comme seuls héritiers légaux et testamentaires :\n- sa fille, A.B. ,\n- sa petite-fille, C.S. ,\n- sa petite-fille, J.S. ,\n- son fils, P.V. .\nC.S. et J.S. représentent dans la succession leur père\nprédécédé.\nB. Par testament olographe du 6 novembre 1989, feu H.S. a attribué\nla quotité disponible à la défenderesse A.B. , l'a dispensée de tout\nrapport et a réduit ses autres héritiers à leur réserve légale.\nLes parts de chacun des héritiers dans la succession sont donc\nles suivantes :\n- A.B. 4/8\n- C.S. 1/8\n- J.S. 1/8\n- P.V. 2/8\nC. Par mémoires du 4 décembre 1995, C.S. , J.S. et P.V. ont\nchacun ouvert action en réduction et en paiement contre A.B. devant la\nCour de céans.\nLes deux demanderesses concluent chacune à ce qu'il plaise à la\nCour :\n\"1. Réduire à concurrence de Fr. 257'473.- ou ce que justice\nconnaîtra et de façon à parfaire la réserve de la demanderesse, les libéralités reçues par la défenderesse comme\nhéritière de la succession de feu H.S. décédé le 4\ndécembre 1994 au Locle.\n2. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la\nsomme de Fr. 257'473.- ou ce que justice connaîtra + intérêts à 5 % dès le dépôt de la présente Demande.\n3. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens\".\nQuant au demandeur, il conclut à ce qu'il plaise à la Cour :\n\"1. Réduire de Fr. 515'545.70 ou dans une mesure à dire de\njustice, et de façon à parfaire la réserve du demandeur,\nles libéralités reçues par la défenderesse comme héritière de la succession de feu H.S. , décédé le 4.12.1994, au\nLocle.\n2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme\nde Fr. 515'545.75 ou ce que justice connaîtra plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande.\n3. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens\".\nA l'audience du 7 mai 1996, les trois causes ont été jointes.\nD. Les demandeurs allèguent tous trois que la défenderesse a bénéficié d'importantes libéralités de la part de feu H.S. , qui lèsent leur\nréserve, sont donc sujettes à réduction et qui sont de quatre ordres.\n1) Une donation mixte consistant en la vente, selon acte du 14\naoût 1987, reçu Me K. , notaire à X. , de trois immeubles sis\nen cette ville (article 972, 7311 et 11017 du cadastre de\nX.) et d'une part de copropriété sur l'article 1685, pour le\nprix de Fr. 900'000.-.\n2) Un abandon de biens consistant en l'octroi d'un prêt sans\nintérêts de Fr. 441'600.- pour financer l'achat desdits immeubles.\n3) Un abandon de biens consistant en la renonciation par feu\nH.S. , dès le 1.10.1989, au droit d'usufruit qui lui avait\nété conféré par acte final de partage du 11 décembre 1976,\nreçu T. , notaire à X. , sur l'immeuble sis à Y. (article\n517 du cadastre de Y. ) attribué à la défenderesse dans le\npartage de la succession de leur épouse et mère.\n4) Diverses importantes libéralités en espèces résultant du fait\nque la défenderesse disposait d'une procuration sur les comptes a. et b. ouverts au nom de feu H.S. auprès de la\nBanque Z. et qu'elle a opéré plusieurs prélèvements\nimportants.\nE. La défenderesse conclut au rejet des demandes, sous suite de\nfrais et dépens.\nS'appuyant sur la thèse défendue par deux auteurs de doctrine\n(Piotet, La réduction selon l'art.527 ch.1 CC de libéralités \"faites à\ntitre d'avancement de l'hoirie\" qui \"ne sont pas soumises au rapport\", JT\n1982 I 23 ss; Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, droit successoral, p.419 ss; Thorens, L'interprétation des art.626 al.2 et 527 ch.1 et\n3 CC, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal\nfédéral suisse, Bâle 1975, p.355 ss), la défenderesse tient l'article 527\nch.1 CC pour inapplicable, cette disposition ne s'appliquant que quand le\nrapport ordonné par l'article 626 al.2 CC n'a pas lieu parce que le débiteur de ce rapport ne vient pas à la succession et n'y est pas représenté.\nLe cas de l'article 527 ch.4 CC n'est, pour elle, pas réalisé\nnon plus, faute d'intention. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à réduction car les demandeurs n'ont prouvé ni l'intention ni la connaissance de\nla différence de valeur.\nReprenant ensuite les quatre cas de libéralité visés par les\ndemandeurs, la défenderesse tient le raisonnement suivant :\n1) Les parties à l'acte de vente immobilière se sont basées sur\nune expertise objective (expertise G. , D.5/1, 2 et 3) pour\nfixer le prix de vente. Les autres expertises au dossier (expertise judiciaire H. et D. [D.19 et 33] et expertise E.\ndéposée par le demandeur [CC 00552, D.3/17]) reposeraient sur\ndes données inexactes; elles sont divergentes entre elles et\nont été effectuées a posteriori. La seule expertise objective\nserait donc celle qui a été faite avant la vente alors que\nson but était inconnu de son auteur.\n2) Pour ce qui est de l'octroi d'un prêt sans intérêts, la défenderesse soutient qu'il s'agit d'une pratique usuelle entre\nparent et enfant parce qu'elle est avantageuse fiscalement et\nnon d'une libéralité - acte d'attribution volontaire impliquant toujours un transfert d'un patrimoine à un autre,\ntransfert qui serait inexistant en l'espèce -, l'absence\nd'intérêts étant d'ailleurs la règle en matière civile.\n3) La renonciation à l'usufruit n'a provoqué aucun appauvrissement du de cujus ou enrichissement de la défenderesse puisqu'à l'époque où l'acte est intervenu, plus aucun loyer n'é-\ntait réalisable ou réalisé en raison de transformations. Cette renonciation aurait dans tous les cas été compensée par\nles investissements importants de la défenderesse pour la\nrénovation complète du bâtiment.\n4) Enfin, les demandeurs n'ont pas apporté la preuve de l'utilisation des fonds prélevés par la défenderesse sur le compte\nen banque du de cujus, ni d'éventuels dons en espèces de ce-"}