Aux termes de l'article 44 CO, le juge peut réduire les dommages et intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition est applicable en l'occurrence, ce que la demanderesse ne conteste du reste pas quant au principe (Stoffel, op.cit., p.208, 209). En principe, le consentement du lésé supprime l'illicéité et libère l'auteur de toute responsabilité (ATF 121 II 369 cons.4c, 121 IV 249 cons.4, SJ 1994 p.557, ATF 117 II 547 cons.3b). En l'occurrence, la société demanderesse ne saurait sérieusement