On doit dès lors admettre qu'il a rempli ses obligations et n'a pas commis de faute en lien de causalité adéquate avec le dommage invoqué par la demanderesse. Il convient au surplus de rappeler que l'organe de révision n'est pas chargé de contrôler la gestion de la société et en particulier de convoquer une assemblée générale (Stoffel, Le Conseil d'administration et la responsabilité des administrateurs et réviseurs, Cedidac, Lausanne 1993, p.200). Pour ces motifs déjà, la demande dirigée contre l'organe de révision est mal fondée. 6.