En effet, la dette de la société à l'égard de la demanderesse a atteint le montant de 141'427.30 francs à la fin du mois de novembre 1992 et de 121'499 francs à la fin du mois de décembre 1992 pour ensuite continuer d'augmenter (D.3/1, 19). Au mois de décembre 1992 en tous les cas, les défendeurs B. et S. auraient dû, en tant qu'organes de la société, se préoccuper de cet endettement persistant et se reposer la question de l'avis au juge. En ne le faisant pas, ils ont commis une faute, d'autant plus qu'ils n'ont pas remis à D. SA, qui le leur demandait, les documents nécessaires pour l'examen des comptes de l'exercice 1992. 5. S'agissant de l'organe de révision, il a rempli ses obligations