manifeste, l'organe de révision avise le juge si le Conseil d'administration omet de le faire. 4. En l'espèce, les défendeurs B. et S. ont pris des mesures, dès le début de l'exercice 1992, pour assainir la situation de la société. Ainsi, ils n'ont pas remplacé C. à son départ. S. a assumé lui-même partiellement, puis totalement, le salaire de la secrétaire, P. (D.24). Les mesures prises ont eu pour effet d'assainir la situation de la société puisque le montant dû à M. AG, principal créancier, de 190'269.80 au 31 décembre 1991 a passé à 26'008.15 au 30 juin 1992 (D.3/1).