Aux termes de l'article 754 al.1 CO, les membres du Conseil d'administration notamment répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Selon l'article 716 litt.a al.1 ch.7 CO, le Conseil d'administration a l'attribution intransmissible et inaliénable d'informer le juge en cas de surendettement. L'article 725 al.1 CO dispose que, s'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-action et des réserves légales n'est plus couverte, le Conseil d'administration convoque immédiatement une assemblée générale