Les défendeurs S. et B. exposent en bref qu'ils n'ont pas commis de faute ou manqué de diligence. Au contraire, ils ont pris des mesures pour diminuer les charges de la société. Au surplus, ils se sont fiés aux déclarations tant du Greffe du Tribunal que de l'office des poursuites et faillites selon lesquelles ils pouvaient poursuivre leur activité. Dans leurs conclusions en cause, ils reprochent également à l'organe de révision d'être resté passif après la lettre du 13 novembre 1992. Au demeurant, la société demanderesse connaissait la situation de surendettement d'A. SA et en juin 1992 une réunion s'était tenue déjà à ce sujet à La Chaux-de-Fonds.