Le juge a également relevé que la dette de la société A. SA avait atteint son point culminant à la fin du mois de mars 1993 et qu'elle avait diminué à la fin du mois de mai de la même année. En revanche, le juge a condamné les deux prévenus en application de l'article 165 aCP, en relevant que la perte n'avait cessé d'augmenter d'août 1992, date à laquelle l'organe de contrôle leur avait demandé de faire l'avis au juge, au 31 août 1993. Les prévenus auraient en conséquence dû savoir qu'en continuant l'activité de leur entreprise après le mois d'août 1992 de nouvelles pertes étaient inévitables. C.